CETATEXT000028620670 J1_L_2014_02_000001302928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620670.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA02928, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02928 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302520/3-1 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme A...E..., d'une part, a annulé son arrêté du 19 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un document provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romicianu, premier conseiller ;
- Considérant que MmeE..., née en 1983, de nationalité russe, entrée en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2007, a sollicité le 1er février 2008 une carte de résident en qualité de réfugiée, dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 avril 2011, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugiée, décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2011 ; que ce refus a été confirmé par une décision du 3 juillet 2012 de la Cour nationale de droit d'asile (CNDA) ; que, par un arrêté du 19 septembre 2012, le préfet de police a, en conséquence, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 septembre 2012 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme E...au titre de l'asile, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressée disposait d'un droit de séjourner en France dès lors que la décision de la CNDA ne lui avait pas été régulièrement notifiée avant l'édiction de cet arrêté ; que le préfet de police produit toutefois pour la première fois en appel l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision de la CNDA ; que le préfet de police, comme tout justiciable relevant appel, peut produire de nouvelles pièces en vue de contester le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges ; que cet avis, portant l'adresse de domiciliation de MmeE..., est revêtu d'une signature dont la qualité de l'auteur n'est pas contestée ; que cet avis mentionne le 9 juillet 2012 comme date de présentation du pli et que le tampon apposé sur son recto est daté du 12 juillet 2012 ; qu'ainsi, et même si la date à laquelle Mme E...est allée retirer le pli au bureau de poste n'est pas connue, la décision de la CNDA doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme E...au plus tard le 12 juillet 2012 ; que, par conséquent, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 septembre 2012 en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris comme devant la Cour ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et du défaut de motivation :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme C...D..., chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer les décisions portant refus de titres de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour, énonce que Mme E...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 8 de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que l'arrêté, en tant qu' il oblige Mme E...à quitter le territoire français, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour en ce que la motivation de cette dernière se confond avec la première ; qu'enfin, le préfet vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précisant que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention si elle revenait dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 précité de la directive 2005/85/CE : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant, d'une part, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que Mme E...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée en droit national antérieurement à la décision litigieuse, notamment par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, dont les dispositions ont été codifiées à l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que Mme E...soutient que l'ensemble des informations prévues à l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été fournies dans sa langue natale, soit en langue russe ou tchétchène ; que, toutefois, la circonstance qu'un étranger sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble desdites informations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la CNDA, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...n'est entrée en France que le 25 décembre 2007 selon ses déclarations, et n'allègue pas être démunie d'attaches familiales en Russie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que le seul argument mis en avant par la requérante est le fait qu'elle soit mère de trois enfants dont le dernier est né en France ; que cette circonstance ne saurait suffire à entraîner l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dès lors que ces décisions ne l'empêchent pas de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme E...n'établissant pas être particulièrement intégrée dans la société française, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme E...fait valoir qu'elle risque des persécutions ou des menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'intéressée, à laquelle les instances compétentes de l'OFPRA, confirmées par la CNDA, ont refusé de reconnaître la qualité de réfugiée, n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Russie comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E... et l'obligeant à quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1302520/3-1 en date du 25 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02928