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13PA03008

CETATEXT000028620671 J1_L_2014_02_000001303008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA03008, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03008 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BELAJOUZA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303042/2-3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 février 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née le 2 avril 1986 et entrée régulièrement en France le 5 décembre 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 février 2013, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303042/2-3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France en enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article R. 313-8 du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
  3. Considérant que, depuis son entrée en France le 5 décembre 2009, Mme B...s'est inscrite quatre années consécutives en formation "DIU Imagerie Tête et Cou" dispensée par l'université Paris Descartes, pour les années universitaires 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, pourtant titulaire du diplôme national tunisien de médecin dentiste, n'a pas réussi à valider ladite formation ; qu'au surplus, la requérante ne verse aucun relevé de notes permettant d'apprécier une éventuelle progression dans cette formation ; qu'elle ne justifie pas non plus de son assiduité au sein de ladite formation ; que, si la requérante invoque des problèmes de santé, et notamment un accident de travail bénin survenu le 30 décembre 2011, son état de santé ne l'a pas empêchée d'exercer un emploi à mi-temps au sein d'un cabinet dentaire ; qu'elle n'établit pas davantage que le syndrome anxio-dépressif qui l'aurait affectée en janvier 2012 serait à l'origine de l'absence de progression dans ses études et, par suite, de nature à justifier les quatre années d'échecs successifs ; que, dans ces circonstances, le préfet de police de Paris a pu estimer, sans méconnaître l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la requérante ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études ; En ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si la requérante se prévaut des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas, en tout état de cause, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...au regard de ces stipulations ; En ce qui concerne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que, si la requérante se prévaut, pour la première fois en appel, de ce qu'elle aurait été victime d'agressions, de harcèlement et d'actes de torture et de barbarie en Tunisie et qu'un retour sans son pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'apprécier la réalité du risque allégué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...au regard de ces stipulations ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA03008

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