CETATEXT000028620672 J1_L_2014_02_000001303193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620672.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA03193, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03193 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. C... A...D..., demeurant..., par MeB... ; M. A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304085/3-1 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; - ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... D..., né en 1966, de nationalité algérienne, entré en France en 1995 selon ses déclarations, a sollicité le 16 mars 2011 un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 1er juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... D...a obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2011 ; que toutefois, la Cour de céans, par un arrêt du 31 juillet 2012, a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. A...D... ; que, le 17 octobre 2012, celui-ci a sollicité une nouvelle fois un certificat de résidence sur le même fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de police, par un arrêté du 22 février 2013, a une nouvelle fois opposé à M. A...D...un refus de titre et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...D...relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, fait mention de ce que M. A...D...n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il ne présente pas pour chaque année des pièces constituant des preuves certaines et que les courriers, feuilles de soins, ordonnances, avis d'imposition sans montant déclaré n'ont pas de valeur probante ; qu'il mentionne en outre que M. A...D...est célibataire, sans charges de famille en France et n'atteste pas être dépourvu de toute attache familiale à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ainsi que celui tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A...D...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis l'année 2003, les documents qu'il produit ne permettent pas de justifier du caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire au cours de cette période ; qu'en particulier, les factures de mandat-cash, à la différence des bordereaux de transfert remis et signés au guichet, pas plus que les courriers, avis d'imposition ne faisant apparaître aucun revenu, demandes de renseignements ou les déclarations de revenus produites par M. A... D...ne suffisent à établir sa présence habituelle en France au cours de l'année 2003, de la majeure partie de l'année 2005 et de l'année 2007 ; qu'enfin, en se bornant à produire un avis d'imposition sur le revenu de 2007 édité le 29 juillet 2008 et une facture commerciale établie le 24 décembre 2008 par " Peintures de Paris ", qui ne fait apparaître que le nom de " C... " et à une adresse qui ne correspond pas à son adresse, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa présence en France, au sens des dispositions précitées, au titre de l'année 2008; que, par suite, en estimant que la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...D...n'établit pas avoir résidé en France avant l'année 2009, ainsi qu'il a été vu au point 4 du présent arrêt ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il y aurait noué des liens particulièrement intenses ou qu'il y serait particulièrement bien intégré, nonobstant la circonstance qu'il maîtrise la langue française ; qu'en outre, il est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il ne conteste pas que résident toujours sa mère et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03193