CETATEXT000028620673 J1_L_2014_02_000001303341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA03341, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03341 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET TEMIME ET ASSOCIÉS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me H... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114728/7-1 du 21 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 juillet 2011 prononçant son expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeE..., substituant MeH..., pour M.C... ;
- Considérant que, par la présente requête, M. C..., ressortissant algérien né le 24 décembre 1966 à Casablanca, relève régulièrement appel du jugement n° 1114728/7-1 du 21 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 du préfet de police de Paris ordonnant son expulsion du territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M.C..., ni de se prononcer sur chaque pièce présentée par celui-ci au soutien de sa requête, a répondu à l'ensemble des moyens de fait et de droit soulevés devant lui, et notamment à celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, et alors même que le premier juge ne se serait pas expressément prononcé sur l'absence d'attaches familiales de l'intéressé dans son pays, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation qui entacheraient le jugement attaqué doivent être écartés ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant, sur la seule foi de son casier judiciaire, qu'il représentait une menace pour l'ordre public, sans prendre en compte l'absence d'actualité de cette menace ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., entré en France en 1983 selon ses affirmations, a été condamné entre 1985 et 2009 à plus de vingt reprises pour des faits de vol, vol avec circonstances aggravantes, vol en réunion, vol avec violence, port prohibé d'arme de catégorie 6, détention et usage illicite de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants ; qu'il a fait l'objet pour ces faits de peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement ferme ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C...était libre depuis moins d'un an ; que, compte tenu du penchant récidiviste de l'intéressé, le préfet de police et le juge de première instance ont pu valablement considérer que M. C...représentait une menace actuelle pour l'ordre public ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) /5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un traumatisme à la cheville droite responsable d'une fracture ouverte comminutive du pilon tibial droit ayant justifié de multiples interventions, le certificat médical qu'il produit se borne à préciser que ce traumatisme nécessite un suivi médical régulier et ne mentionne ni qu'il appellerait un traitement particulier, ni que l'interruption d'un tel traitement serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant fait valoir qu'il est attaché à la France, que ses frères et ses soeurs résident régulièrement sur le territoire français, qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante algérienne, Mme F...D..., résidant régulièrement sur le territoire français, et qu'il est père de trois enfants, TheamC..., né le 4 août 1991 d'une précédente union, IslamC..., de nationalité algérienne, né le 25 septembre 2008 et MalikC..., de nationalité algérienne, né le 28 janvier 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, toutefois, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des faits délictuels mentionnés ci-avant, l'arrêté d'expulsion dont M. C...a fait l'objet ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qu'exigeait la protection de l'ordre public ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas subvenir à l'entretien de ses enfants ; que, si sa compagne atteste sur l'honneur vivre en concubinage avec le requérant et leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que M. C...réside en réalité chez sa mère, Mme G...B... ; qu'il ressort de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme G...B..., mère du requérant, complétée par cette dernière elle-même le 29 mai 2009 à la préfecture de police de Paris, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident deux de ses tantes ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce que la compagne de M. C...et ses enfants mineurs, tous de nationalité algérienne, l'accompagnent en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif de Paris est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA03341