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13PA03454

CETATEXT000028620674 J1_L_2014_02_000001303454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA03454, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03454 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BROCARD M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221775/1-1 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; - ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; - ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 11 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 11 juin 2013 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., né en 1973, de nationalité malienne, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 6 avril 2012 l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de police :
  2. Considérant que par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à M. B...C...délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions ; que ladite délégation de signature, qui précise que M. B...C...est attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, chargé de l'application et de la règlementation relative à la police des étrangers, était suffisamment précise pour permettre à M. A...de vérifier que M. B...C..., en prenant l'arrêté contesté au nom du préfet de police, n'avait pas agi au-delà de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière et suffisamment précise, manque en fait et doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient résider en France de façon ininterrompue depuis l'année 2001, soit depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté; que, toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa présence au titre du 2ème semestre de l'année 2006 ainsi qu'au titre du premier semestre de l'année 2007, si ce n'est une déclaration de revenu établie le 25 avril 2007 et vierge de toute annotation ; qu'au titre de l'année 2006, il ne verse qu'une déclaration de revenus du 27 avril 2006, vierge de toute mention manuscrite, et des extraits d'un compte ouvert à la Banque de Développement du Mali SA (BDMSA), dont il n'est pas établi qu'ils auraient été émis à sa demande ou envoyés à son domicile ; qu'ainsi ces relevés de compte, qui ne font pas apparaître d'opérations bancaires autres que des débits correspondant à des chèques qu'il a émis, ne permettent pas d'établir la présence habituelle de l'intéressé en France durant l'année 2006 ; que, de même, M. A...n'établit pas, en ne produisant qu'un avis d'impôt sur le revenu du 16 septembre 2010 et un courrier de la banque postale 2010, avoir résidé habituellement en France au titre de l'année 2010 ; qu'ainsi, M. A... ne démontre pas résider sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'intéressé doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., la durée du séjour ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été vu au point précédent, l'intéressé n'établit pas résider habituellement en France depuis 11 ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de M. A...; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été ci-dessus écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  8. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français complète un refus de séjour qui, par nature, a pour effet de rendre illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé en droit, que l'autorité administrative, qui a mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique en outre sur lequel des cinq cas envisagés au point I de cet article il a entendu fonder la mesure d'éloignement ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03454

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