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13PA03606

CETATEXT000028620676 J1_L_2014_02_000001303606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA03606, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03606 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE AVI KASSI M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1219067 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D..., qui a saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission en date du 11 mars 2011, au motif qu'elle était logée dans des locaux sur-occupés avec au moins une personne mineure ou handicapée à sa charge ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 21 décembre 2011, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme D... et sa famille ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 27 juillet 2012, Mme D... a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que par décision du 31 août 2012, le préfet a rejeté sa demande indemnitaire ; que Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 18 juillet 2013 dont elle relève régulièrement appel, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  3. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code précité : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;qu'aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  5. Considérant que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de MmeD..., il est constant que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 21 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme D... et de sa famille n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D..., dont la demande de relogement pour elle-même, son époux et ses trois enfants mineurs était justifiée par la sur-occupation, la vétusté et l'insalubrité de leur logement, est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature causés par son maintien dans cette situation du fait des carences fautives de l'administration ;
  7. Considérant que, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire et eu égard à la prolongation de sa situation qui a persisté, dans les conditions rappelées ci-dessus, depuis le 12 septembre 2011, soit après un délai de 6 mois à compter de la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D... en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts moratoires compris au jour du présent arrêt ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 1 500 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices subis ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme D... par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est portée à 3 000 euros, tous intérêts moratoires compris au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 1219067 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03606

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