CETATEXT000028620684 J6_L_2014_02_000001103098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 11MA03098, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03098 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP GAFNER - RAYNAUD - BARDON Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Gafner-Raynaud-Bardon ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101677 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 mars 2012, le mémoire présenté pour Mme B...A..., par la SCP d'avocatsC..., qui persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre à la Cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................ Vu, enregistré le 26 juin 2013, le mémoire en communication de pièces présenté pour Mme A...par la SCPC... ; Vu, enregistré le 2 juillet 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu, enregistré le 7 octobre 2013, le mémoire présenté pour Mme A...par la SCPC..., qui persiste dans ses précédentes écritures ; .............................. Vu, enregistrée le 25 octobre 2013, la lettre de Mme A...informant la Cour qu'elle n'entend pas se désister de ses requêtes ; Vu, enregistré le 18 novembre 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au non-lieu à statuer de la requête ; ...................... Vu, enregistré le 3 décembre 2013, le mémoire présenté pour Mme A...par la SCP C...qui confirme que la requérante s'est vue attribuer un titre de séjour et qui maintient sa demande présentée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 mai 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.