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11MA03372

CETATEXT000028620688 J6_L_2014_02_000001103372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 11MA03372, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03372 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SELARL MGS JURISCONSULTE M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. E...C..., demeurant ...par Me A...B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101886 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; Il soutient : - qu'il satisfait aux conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est auto-entrepreneur, bénéficie d'une assurance maladie, est domicilié... ; - que l'arrêté du préfet de l'Hérault méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2008 avec son épouse et ses deux enfants qui sont scolarisés à Béziers et qu'il exerce une activité professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, transmis par fax le 30 septembre 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et le mémoire rectificatif également transmis par fax le même jour, régularisés le 3 octobre suivant par lesquels le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que si le requérant déclare exercer une activité professionnelle de commerçant en gros de déchets et débris, il n'en justifie par aucune pièce alors qu'il a déclaré aux services de police le 10 juin 2010 qu'il ne disposait d'aucun moyen de subsistance ; - qu'il a souscrit des déclarations de revenus ne mentionnant aucune ressource ; - qu'il est une charge pour le système d'assistance sociale français dès lors qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat ; - qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'intéressé ne démontre ni avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - qu'il n'apporte aucun élément probant susceptible de faire obstacle à la reconstruction de la cellule familiale dans son pays d'origine, la Roumanie ; - qu'il ne produit que deux certificats de scolarité de ses enfants, datant de leur arrivée en France en 2008, ce qui ne prouve en aucune façon leur intégration dans la société française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 octobre 2011, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité roumaine, interjette appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ;
  3. Considérant que si à la date du 9 mars 2010, M.C..., ressortissant roumain qui déclare être entré en France en 2008, est inscrit au répertoire Sirene pour une activité de commerce de gros de déchets et débris et se déclare, à ce titre, auto-entrepreneur, il ne produit aucun justificatif susceptible d'établir une quelconque activité professionnelle ; qu'il a déclaré aux services de la police nationale, le 10 juin 2010, qu'il ne disposait d'aucun moyen de subsistance et n'avait pas souscrit d'assurance médicale ; que sa compagne a déclaré aux mêmes services, le 31 août 2010, qu'elle ne disposait, pour seule ressource, que de versements de la caisse d'allocations familiales pour leurs deux enfants et qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance médicale ; que M. C...bénéficie, d'ailleurs, de l'aide médicale d'Etat et ne dispose pas d'un domicile personnel ; qu'il ne satisfait donc à aucune des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à un séjour d'une durée supérieure à trois mois en France ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C...déclare être entré en France en 2008 avec sa compagne et leurs deux enfants, nés en Roumanie en 1997 et 1998 et qui y ont donc vécu jusqu'aux âges de 10 et 11 ans ; qu'il ne justifie d'aucune autre attache familiale sur le territoire national et n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, ne plus en disposer dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de la famille nucléaire du requérant se poursuive en Roumanie ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. C...présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 13 février
  9. Le rapporteur, J.P. FIRMINLe président, J.C. DUCHON-DORIS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N° 11MA033725 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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