CETATEXT000028620690 J6_L_2014_02_000001103382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 11MA03382, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03382 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Dessalces-B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101840 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de déférer à cette obligation et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant français dans le délai de deux mois ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de française en 2007, 2008 et 2009 ; que, ce titre expirant en avril 2010, M. C... en a sollicité le renouvellement en janvier 2010, tout en sollicitant, à titre subsidiaire, son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 23 mars 2011, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; que M. C...relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il est constant que, postérieurement à la décision contestée, M. C... a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour sans que l'obligation de quitter le territoire du 23 mars 2011 ait reçu un commencement d'exécution ; que par cette décision, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 23 mars 2011 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions en annulation dirigées par M. C... contre ces deux décisions ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault, qui n'a pas rapporté le refus de titre contesté, elles ne rendent pas sans objet ses conclusions dirigées contre ledit refus ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; que dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C...ait entendu se prévaloir d'une telle admission à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", le moyen tiré de la méconnaissances des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...est entré en France en mars 2007, à l'âge de 41 ans, sous couvert d'un visa de long séjour obtenu par fraude ; qu'hormis la présence d'une soeur, mentionnée dans le mémoire en défense soumis par le préfet aux premiers juges, il n'établit pas avoir des attaches familiales en France ; que s'il ressort des pièces du dossier que M.C..., était employé à temps partiel par la SARL Amine depuis le mois de juin 2007 et justifiait d'une insertion professionnelle, le préfet de l'Hérault pouvait néanmoins, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, refuser à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant qu'il est constant que M. C...a demandé, à titre principal, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que si l'arrêté contesté indique les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Hérault pour refuser la délivrance du premier, il est silencieux sur les motifs qui l'ont déterminé à refuser de faire droit à la demande présentée à titre subsidiaire par M.C... ; que si, dans le mémoire en défense qu'il a produit devant le tribunal, le préfet a motivé ce refus en indiquant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel motif, d'ailleurs entaché d'erreur de droit, n'apparaissait pas dans sa décision, laquelle ne répondait pas, de ce fait, aux prescriptions susmentionnées ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander son annulation ainsi que, dans cette mesure, celle du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant qu'aucun des moyens de la requête susceptibles d'impliquer la délivrance à M. C...d'un titre de séjour n'est fondé ; que ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. " ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés à Me B...qui, s'il recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions obligeant M. C...à quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement en cas d'exécution forcée de cette mesure. Article 2 : La décision du 23 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M.C..., dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 196 (mille cent quatre vingt-seize) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me B...qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 11MA03382 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.