CETATEXT000028620697 J6_L_2014_02_000001103741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 11MA03741, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03741 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102261 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de lecture de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ....................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistrée le 15 novembre 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2013 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur, - et les observations de Me D...de la SCP Dessalces et Associés, pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que si M. C...soutient que l'arrêté du 13 avril 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a été signé par une personne incompétente pour le faire, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault de même date, le préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, a donné délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et, en son absence ou empêchement à Mme Cécile-Marie Lenglet, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que si M. C...soutient que le préfet ne justifie pas de l'absence ou de l'empêchement de M. A...le 13 avril 2011, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le titulaire principal de la délégation n'était ni absent ni empêché ; que M. C...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour le faire manque en fait ;
- Considérant que si M. C...fait valoir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors que son fils, né en France le 20 septembre 2010, n'est pas en situation irrégulière, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Hérault, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...soutient être entré pour la première fois en France en 2004, puis, après un bref séjour au Maroc afin de célébrer son mariage, définitivement en 2006, il ne l'établit par aucune des pièces du dossier et notamment pas par les attestations vagues et non circonstanciées ainsi que les factures manuscrites des 16 juillet 2004, 20 décembre 2006 et 21 janvier 2007 qu'il verse au dossier et qui ne sauraient se voir reconnaître aucune force probante ; qu'il ne justifie au mieux de sa présence sur le territoire national qu'à compter du mois de novembre 2008 et celle de son épouse à partir du mois d'août 2010, sans établir la continuité de leur séjour ; que s'il fait valoir que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, il ne l'établit que pour ses oncle et tante et ses cousins et cousines, son père étant décédé ; qu'il n'établit, ni même n'allègue d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale en compagnie de son épouse, entrée irrégulièrement sur le territoire national et dépourvue de tout titre de séjour et de ses deux enfants respectivement nés en septembre 2010 et le 8 août 2013 ; qu'hébergé, à la date de la décision attaquée, ainsi que son épouse et ses deux enfants par une structure sociale d'accueil depuis le 25 octobre 2010, il n'établit pas sa bonne insertion dans la société française ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 avril 2011 lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, elle n'est pas entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes raisons que ci-dessus exposés, les moyens tirés de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente pour le faire et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M.C..., qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ; que si le requérant fait valoir que le préfet de l'Hérault n'indique pas pourquoi il a choisi de fixer un délai de retour de un mois, se considérant a tort comme lié par ce délai, il s'abstient d'indiquer en quoi ce délai ne serait pas adapté à sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA03741 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.