CETATEXT000028620703 J6_L_2014_02_000001201329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/07/CETATEXT000028620703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 12MA01329, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01329 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105062 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à sa demande et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014, le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que Mme D..., de nationalité tunisienne, a sollicité, le 2 août 2011, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 14 octobre 2011, le préfet de l'Hérault lui a refusé le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'elle relève appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France sous couvert d'un visa de 30 jours le 21 juin 2011, alors qu'elle était âgée de 47 ans ; qu'elle conserve des attaches familiales fortes en Tunisie, en la personne de son époux et d'une de ses filles ; qu'elle fait valoir qu'elle a été scolarisée en France pendant neuf ans entre 1969 et 1978 et qu'elle y a séjourné ponctuellement par la suite, l'une de ses filles étant même née sur le sol français ; qu'elle invoque également ses frères français et la présence sur le sol français de sa fille mineure A...et de son fils Youssef ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du délai de quatre mois qui s'est écoulé entre l'arrivée de Mme D...en France et la décision qu'elle conteste et des attaches dont elle fait état dans chacun des deux pays, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ce refus ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de l'Hérault a mentionné dans sa décision que les deux filles de Mme D...résidaient en Tunisie alors que l'une d'entre elles se trouvait en France il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il avait fait abstraction de ce point ;
- Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'il estimait que sa situation ne pouvait être régularisée au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a pu valablement et sans commettre d'erreur de droit, relever que l'intéressée n'était pas en possession du visa de long séjour auquel les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III . (...) /II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation exceptionnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ait demandé au préfet de l'Hérault à bénéficier d'une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours ou ait porté à sa connaissance des éléments susceptibles de rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui fixe à trente jours le délai de départ volontaire, indique que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire, serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes précités de l'article 2 de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Hérault aurait omis d'examiner la situation de Mme D...avant de fixer à trente jours son délai de départ volontaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti est insuffisant en raison de la scolarisation de sa fille en France ; que l'arrêté attaqué a été pris un mois seulement après le début de l'année scolaire et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai supérieur à un mois soit nécessaire pour que la jeune A...soit scolarisée en Tunisie ; qu'ainsi, les éléments invoqués par Mme D...n'impliquaient pas, en l'absence de circonstance particulière, qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ;
- Considérant enfin que, pour les motifs exposés au point 3, la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA01329 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.