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12MA03472

CETATEXT000028620710 J6_L_2014_02_000001203472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/07/CETATEXT000028620710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 12MA03472, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03472 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. E...D...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Casalta - Gaschy ; M. D...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101123 du 28 juin 2012 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Bastia a limité à 7 269,20 euros le montant de l'indemnité que doit lui verser le centre hospitalier général d'Ajaccio en réparation du préjudice que lui a causé l'erreur de diagnostic commise lors de son hospitalisation du 25 février 2008 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Ajaccio la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2013 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 25 octobre 2013, le mémoire présenté pour le centre hospitalier d'Ajaccio, par Me B...C...; le centre hospitalier d'Ajaccio conclut au rejet de la requête ; ......................... Vu, enregistré le 14 novembre 2013, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui indique qu'elle n'a pas servi de prestations au requérant ; Vu, enregistré le 10 janvier 2014, le mémoire en intervention présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui indique qu'elle n'a pas servi de prestations au requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu, enregistrée le 27 novembre 2012, la décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. D...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant que le 25 février 2008 vers 22 heures 30, M. D...A...a été victime d'un malaise cardiaque à son domicile et admis au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio ; qu'à la suite des examens qu'il y a subis, aucune anomalie n'ayant été diagnostiquée, il lui a été indiqué qu'il pouvait rentrer à son domicile ; que, toutefois, face à la persistance des douleurs au bras droit dont il s'était plaint, il a consulté le lendemain son médecin traitant qui a diagnostiqué une ischémie aiguë de l'extrémité du membre supérieur droit, ce qui a entraîné son admission directement dans le service des soins intensifs d'une clinique privée dans laquelle il a subi une intervention chirurgicale vers 13 heures 30 ; que M. D...A...relève appel du jugement du 28 juin 2012 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Bastia a limité à 7 269,20 euros le montant de l'indemnité qu'il estime devoir lui être versée par le centre hospitalier d'Ajaccio en réparation du préjudice que lui a causé l'erreur de diagnostic commise lors de son hospitalisation du 25 février 2008 ; que le centre hospitalier d'Ajaccio ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais conclut néanmoins au rejet de la requête ;
  2. Considérant que ne reste plus en litige en cause d'appel que l'évaluation des différents chefs de préjudices indemnisables de M. D...A..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ayant indiqué ne pas avoir servi de prestations au requérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que le diagnostic d'ischémie aiguë de l'extrémité du membre supérieur droit aurait probablement pu être posé le 25 février 2008 lors de l'admission de M. D...A...au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio si un examen plus approprié avait été fait ; que le défaut de diagnostic dont le centre hospitalier d'Ajaccio est responsable a entraîné un retard dans la prise en charge chirurgicale de l'intéressé d'une durée de 14 à 15 heures environ ; que néanmoins ce retard n'a pas eu de conséquences sur le plan artériel puisque le réseau artériel a pu être récupéré par l'intervention chirurgicale réalisée dans les services de la clinique du Golfe mais qu'il existe des séquelles neurologiques modérées sous forme d'une main droite malhabile n'autorisant pas la pratique des mouvements fins ;
  4. Considérant que si le requérant fait valoir, en premier lieu, que l'expert n'a pas statué sur le préjudice résultant de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu'il a subie en raison de l'opération du 26 février 2008, il ressort des termes mêmes du rapport de l'expertise médicale déjà citée qu'en tout état de cause, ce geste chirurgical aurait dû être effectué ; qu'il suit de là que seuls les préjudices résultant directement du retard mis à poser un diagnostic pertinent doivent être indemnisés ;
  5. Considérant que le requérant n'établit pas que les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle qu'il a subies auraient été allongées ou aggravées du fait de cette faute ; que le traitement anticoagulant que doit désormais prendre M. D...A...aurait été mis en place en tout état de cause quel que soit le retard apporté au diagnostic ; que si l'intéressé demande le remboursement des frais médicaux et de garde de nuit de sa femme et de son fils handicapés, restés à sa charge pour la somme de 609,32 euros il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il aurait dû exposer cette somme qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que c'est par une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées, lequel a été fixé par l'expert à 2 sur une échelle de 7, que les premiers juges ont alloué à M. D...A...la somme de 1 500 euros ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle de 6 % dont reste atteint le requérant, résultant d'une malhabileté et d'un manque de force de la main droite en raison des séquelles neurologiques découlant du retard de diagnostic que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 4 500 euros ; que c'est également par une juste appréciation du préjudice d'agrément que les premiers juges ont alloué au requérant la somme de 500 euros à ce titre ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à 7 269,20 euros, prenant en compte ses frais de déplacements et les frais de garde de sa famille dans le cadre de l'expertise judiciaire, le montant de l'indemnité au versement de laquelle ils ont condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé l'erreur de diagnostic commise lors de son hospitalisation du 25 février 2008 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud et au centre hospitalier d'Ajaccio. '' '' '' '' 4 N° 12MA03472 60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards.

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