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13MA00630

CETATEXT000028620714 J6_L_2014_02_000001300630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/07/CETATEXT000028620714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13MA00630, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00630 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SACCOCCIO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 15 février 2013, la requête sommaire présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Saccoccio, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100051 du 27 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 742 532,50 euros au titre de l'entier préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 3 août 2007 du préfet de Vaucluse enjoignant la restitution de son permis de conduire ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant qu'à la suite de la décision 48 S du 11 juillet 2007 du ministre de l'intérieur informant M. B...de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, le préfet de Vaucluse a pris le 3 août 2007 une décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, par jugement du 24 juin 2008, la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision du 3 août 2007 ; que, par arrêt du 8 juillet 2010, devenu définitif, la Cour de céans a annulé ce jugement, a annulé la décision du préfet de Vaucluse du 3 août 2007 et a enjoint au préfet de Vaucluse de restituer à M. B...son titre de conduite ; que son permis de conduire lui a été restitué en août 2010 ; qu'estimant que la faute de l'Etat constituée par l'illégalité de la décision du 3 août 2007 était de nature à lui ouvrir droit à réparation, M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 742 532,50 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que, par jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...)7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 222-13 et R. 222-14 du code de justice administrative que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes n'était pas compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 742 532,50 euros en réparation de ses préjudices du fait de l'illégalité de la décision du 3 août 2007 du préfet de Vaucluse ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MB... ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant que le vice de procédure entachant un retrait de points d'un permis de conduire ne constitue pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis n'est pas contestée ;
  6. Considérant que, pour annuler la décision du préfet du 3 août 2007, la Cour a estimé, dans son arrêt susmentionné du 8 juillet 2010, que sur les 7 infractions ayant entrainé le retrait d'un total de 19 points sur le permis du requérant, la réalité des infractions, dont l'article L. 223-1 prévoit les modalités de preuve, n'était pas établie pour les deux infractions commises le 19 avril 2005 et le 6 septembre 2006 ayant entrainé respectivement le retrait de 2 et 4 points sur son titre de conduite, dès lors que M. B...soutenait sans être contredit avoir formé contre ces infractions des réclamations et que l'administration n'apportait pas la preuve notamment du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en revanche, pour les 5 autres infractions ayant donné lieu au retrait de 13 points au total, la Cour a estimé que les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. B...les 15 octobre 2003, 4 septembre 2004, 3 janvier 2005 et 29 août 2005 étaient, par la voie de l'exception d'illégalité, intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière pour ne pas avoir délivré au titulaire de l'infraction l'information préalable exigée par l'article L. 222-3 du code de la route et que la réalité de l'infraction du 16 mai 2006 était établie ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant de la privation du droit à conduire de M. B...ne trouve pas son origine dans les illégalités susmentionnées dont la décision litigieuse était entachée, mais dans le cumul des 5 infractions susmentionnées dont la réalité n'est pas contestée et qui, à elles seules, justifiaient la décision de restitution du permis de conduire contestée ; que, dans ces conditions, la demande indemnitaire de M. B...doit être rejetée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens et qui ne perd pas son procès, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA006302 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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