CETATEXT000028620716 J6_L_2014_02_000001301388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/07/CETATEXT000028620716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13MA01388, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01388 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 5 avril 2013, la requête sommaire présentée pour le centre hospitalier de Cannes, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 13 avenue des Broussailles à Cannes cédex
(06401)par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier de Cannes demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204415 du 19 mars 2013 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande de MmeA..., à verser à cette dernière une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 23 novembre 2011 au centre hospitalier de Cannes ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que MmeA..., née en 1980, qui souffrait depuis l'âge de 15 ans de douleurs et de gêne dans l'usage de son bras gauche qui s'aggravaient, s'est vue diagnostiquer en décembre 2010 un syndrome du défilé thoraco-brachial artériel ; qu'en janvier 2011, la radiographie réalisée a montré une absence de côte cervicale de C7 ; qu'elle a subi le 23 novembre 2011, au centre hospitalier de Cannes, une intervention de résection de la première côte gauche ; qu'elle présente un déficit neurologique partiel du membre supérieur gauche, compliqué par un enraidissement articulaire du coude et de l'épaule gauche ; qu'estimant que le défaut d'information préalable du risque neurologique lié à son intervention était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice le versement d'une provision de 120 500 euros en réparation de son préjudice ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a mis hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné le centre hospitalier à verser une provision de 10 000 euros à Mme A...et a rejeté le surplus de sa demande ; que le centre hospitalier de Cannes demande en appel le rejet de la demande de provision de MmeA... ; que l'ONIAM conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Office ; que MmeA..., par la voie de l'appel incident, demande que la provision de 10 000 euros qui lui a été allouée soit portée à la somme de 120 500 euros ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'ordonnance est insuffisamment motivée le centre hospitalier n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; En ce qui concerne l'appel incident de MmeA... :
- Considérant que compte tenu des souffrances endurées de 3/7, d'un préjudice esthétique de 2,5/7, d'un préjudice d'agrément qualifié de " peu important " par l'expert et des troubles dans les conditions d'existence " assez importants ", le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice de Mme A...en l'estimant à la somme de 10 000 euros, compte tenu de l'état de santé de la patiente à la date où le juge statue ; que, par suite, l'appel incident de Mme A...doit être rejeté ; En ce qui concerne l'appel principal du centre hospitalier de Cannes :
- Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
- Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
- Considérant que, pour estimer que l'obligation du centre hospitalier de Cannes à l'égard de Mme A...n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés a estimé, en se fondant sur le rapport du 7 décembre 2012 de l'expert désigné précédemment par ses soins, que, la paralysie de la patiente est en lien direct, certain et exclusif avec l'intervention et que si la prise en charge et l'opération de Mme A...ont été réalisées conformément aux règles de l'art, la patiente n'a pas été informée des risques neurologiques et notamment celui de paralysie en lien avec l'intervention et que le manquement à cette obligation était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'en appel, l'hôpital, qui ne conteste pas ni ce lien direct, ni ce manquement, soutient que le juge ne pouvait pas fixer le taux de perte de chance de Mme A...de se soustraire à l'intervention à 100 % ;
- Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que l'intervention pratiquée sur Mme A...était pleinement justifiée, que son syndrome, qu'elle a présenté dès l'âge de 15 ans, était de plus en plus invalidant et douloureux, qu'il ne pouvait pas être amélioré par une rééducation qui s'est révélée inefficace et qu'aucune thérapeutique moins risquée n'était envisageable ; que, si Mme A...fait valoir que l'intervention était seulement destinée à faire cesser ses douleurs, que son pronostic vital n'était pas engagé et qu'elle aurait pu se soustraire à cette opération, compte tenu de son jeune âge à la date des faits et de la forte baisse d'autonomie et de qualité de vie qu'elle subit depuis son intervention, l'expert précise que la paralysie plexique est une complication spécifique de l'opération de résection de la première cote qu'a subie Mme A...avec une incidence, selon la littérature, de 0 % à 29 %, et qu'avant l'opération, la patiente, âgée de 30 ans seulement, souffrait de plus en plus du bras gauche, douleur estimée de 5 à 6 sur une échelle visuelle analogique et que les crises étaient de plus en plus longues ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier est fondé à soutenir que la perte de chance ne pouvait pas être fixée à 100 % par le premier juge ; que cette perte de chance doit être estimée à 80 % ; que cette perte de chance ainsi fixée est de nature à faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier universitaire de Cannes ; que, compte tenu du préjudice estimé à 10 000 euros, le centre hospitalier doit être condamné à verser la somme de 8 000 euros de provision à MmeA... ; Sur la mise à la charge de la provision au titre de la solidarité nationale :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux circonstances de l'espèce : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; que, selon l'article D. 1142-1 du même code, applicable au présent litige compte tenu de la date des soins : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence." ;
- Considérant que le centre hospitalier fait valoir qu'en l'absence de faute de sa part, le versement de la provision due à Mme A...incombe à la solidarité nationale et que c'est à tort que le juge des référés a mis l'ONIAM hors de cause ; que, d'abord, il résulte de l'instruction que le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme A...n'est pas fixé en l'absence de consolidation, qui interviendra au plus tôt en janvier 2014 selon l'expert ; que son taux de déficit fonctionnel temporaire actuel de 35 % est susceptible selon l'expert d'évolution et même d'amélioration ; que Mme A...n'a pas été déclarée définitivement inapte à exercer le métier de secrétaire qu'elle exerçait à mi-temps avant son opération ; que, toutefois, il résulte du rapport de l'expert que MmeA..., qui est en arrêt de travail depuis l'intervention du 23 novembre 2011, a connu pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles au sens de l'article D. 1142-1 suscité du code de la santé publique, de nature à caractériser la gravité du préjudice subi par Mme A...au sens de l'article L. 1142-1 II précité du code de la santé publique ;
- Considérant ensuite que, pour apprécier le caractère anormal des conséquences d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins au sens du II de l'article L. 1142-1 suscité du code de la santé publique, le juge peut se fonder sur la probabilité habituelle de réalisation de l'un des risques liés à l'intervention, sur l'exposition particulière du patient à ce risque en raison de son état de santé, et sur le caractère incontournable de l'intervention ; que l'expert précise que la paralysie plexique est une complication spécifique de son opération de résection de la première cote avec une incidence, selon la littérature médicale de 0 % à 29 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...était particulièrement exposée à ce risque de paralysie ; que l'intervention n'était pas vitale pour la patiente ; que, dans ces conditions, l'accident médical n'a pas occasionné pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci de nature à ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, l'existence d'une obligation à la charge de l'ONIAM est, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, sérieusement contestable ; que c'est à bon droit que le premier juge, en l'état actuel de la procédure, a mis l'office hors de cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fixé à 10 000 euros le montant de la provision mis à sa charge ; qu'il y a lieu de ramener le montant de cette provision à 8 000 euros ; que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés a fait une inexacte estimation de cette provision en ne lui accordant pas la somme de 120 500 euros qu'elle demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la provision que le centre hospitalier de Cannes a été condamné à verser à Mme A...en application de l'article 2 de l'ordonnance du 19 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est ramené à la somme de 8 000 (huit mille) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cannes, à Mme A...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' N° 13MA013882 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.