← France

13MA01533

CETATEXT000028620718 J6_L_2014_02_000001301533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/07/CETATEXT000028620718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13MA01533, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01533 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS QUINSON M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu I) la requête, enregistrée par fax le 18 avril 2013, régularisée le 2 mai 2013 sous le n° 13MA01533, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207917 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de un mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et pendant le délai d'instruction de sa demande, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et de prendre une décision dans les deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 18 avril 2013 sous le n° 13MA01534, présentée pour M. A...B..., par Me C...D... ; M. B...demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de un mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et pendant le délai d'instruction de sa demande, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et de prendre une décision dans les deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les observations de Me D...pour M. B...et de Mme E...pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 15 juin 2005 et soutient s'y être maintenu continuellement depuis lors ; qu'à partir de l'année 2008, il a bénéficié successivement, en sa qualité d'étranger malade, de quatre titres de séjour dont la validité du dernier expirait le 13 décembre 2011 ; que, par arrêté du 26 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par la requête enregistrée sous le n° 13MA01533, M. B...relève appel du jugement n° 1207917 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par la requête enregistrée sous le n° 13MA01534, M. B...demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2012 ; que ces requêtes sont dirigées contre une même décision et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision Sur la requête n° 13MA01533 aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des 27 mai 2008, 23 juillet 2009, 15 avril 2010 et 14 juin 2011, le dossier médical de M. B...a fait l'objet de quatre avis émis successivement, soit par le médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, soit par le médecin de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, lesquels indiquaient que " l'état du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et que les soins nécessités par son état de santé devaient se poursuivre ; qu'au vu de ces avis le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M.B..., en sa qualité d'étranger malade, quatre titres de séjour successifs dont la validité expirait, pour le dernier, le 13 décembre 2011 ; que, toutefois, par un avis du 23 février 2012 le médecin de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué que l'état du demandeur nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité bien que l'intéressé ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et alors que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi à la condition expresse que ce soit " avec son traitement " ; que cet avis est donc entaché d'une contradiction interne et ne pouvait, dès lors, valablement être pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône pour fonder sa décision du 26 juin 2012 ; que, dès lors, en refusant à M. B...de renouveler son certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2012 ;
  6. Considérant que le présent arrêt donne satisfaction aux conclusions principales de la requête de M.B... ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à la désignation d'un expert ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...le titre de séjour sollicité mais implique seulement qu'il réexamine la demande présentée par l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur la requête n° 13MA01534 aux fins de suspension :
  9. Considérant que le présent arrêt annule l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2013 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...aux fins de suspension de ladite décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à verser à M. B...la somme globale de 2 000 euros sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B..., enregistrée sous le n° 13MA01534 et sur les conclusions subsidiaires de sa requête enregistrée sous le n° 13MA
  11. Article 2 : Le jugement n° 1207917 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 26 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M.B.... Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A...B...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01533 - 13MA015342 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.