CETATEXT000028620720 J6_L_2014_02_000001302964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/07/CETATEXT000028620720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13MA02964, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02964 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SELARL MGS JURISCONSULTE M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 132121 du 20 juin 2013 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 1er juillet 2013 et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 septembre 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité turque, déclare être entrée en France en 2009 et s'y être maintenue continuellement depuis cette date ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 132121 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 1er juillet 2013 et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mars 2013 attaqué vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motivent ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 et L. 313-14 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir, à l'appui de ses conclusions, qu'elle est entrée en France en 2009, démunie de tout visa et qu'elle y séjourne continuellement depuis cette date ; qu'il est constant qu'elle s'est mariée en Turquie, le 17 août 1998, avec un ressortissant de nationalité turque et que, sur les quatre enfants nés de cette union, trois sont nés en Turquie, respectivement les 14 juin 1999, 17 mai 2002 et 23 janvier 2008, le quatrième étant né à Béziers en 2010 ; qu'elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa présence sur le territoire national ainsi que de ses quatre enfants avant 2009 ; que si la requérante fait valoir que trois de ses enfants sont actuellement scolarisés et bien intégrés, il n'est nullement établi que ceux-ci, pour lesquels elle produit un certificat établissant leur scolarisation à partir de la rentrée scolaire 2010, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine alors que deux d'entre eux y ont vécu jusqu'aux âges de 7 et 10 ans ; qu'il n'est pas plus établi que l'intéressée ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses enfants et son époux, lui-même dépourvu de tout titre de séjour en France ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué, d'ailleurs, que l'intéressée serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la brièveté et aux conditions de séjour de Mme C...en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mme C...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que si Mme C...soutient, d'une part, que l'arrêté attaqué porte manifestement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, qu'il est entaché d'une appréciation manifestement erronée quant à ses conséquences sur sa vie personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes raisons que développées au point 4 ci-dessus ;
- Considérant que si l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense les étrangers de produire un visa long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire dont ils remplissent les conditions, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier de plein droit des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ; que, par suite, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que cette dernière ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA029642 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.