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11PA02890

CETATEXT000028622598 J1_L_2014_02_000001102890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/25/CETATEXT000028622598.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/02/2014, 11PA02890, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02890 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 0811507, 0817378 et 0904467 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé le remboursement par l'Etat au profit de la SA France Essor des sommes de 609 649 euros, 45 456 euros et 64 598, 63 euros au titre de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents respectivement aux 4ème trimestre 2006, 2ème trimestre 2007 et 2ème trimestre 2008 ; 2°) d'ordonner le reversement par la SA France Essor des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre des 2èmes trimestres des années 2007 et 2008 dont la restitution a été prononcée à tort par les premiers juges pour des montants respectifs de 45 456 euros et 64 598, 63 euros ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SA France Essor ;

  1. Considérant que, par trois demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris, la SA France Essor, qui est une société holding mixte qui a pour objet l'animation et la prise de participations dans des sociétés, essentiellement spécialisées dans les industries mécanique et métallurgique auxquelles elle rend des prestations de conseil, a demandé respectivement le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants respectifs de 609 649 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2006 et de 45 456 euros au titre du 2ème trimestre de l'année 2007, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 64 598, 63 euros au titre du 2ème trimestre de l'année 2008 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 13 154 euros, qui lui ont été notifiés au titre des mois de novembre et décembre 2006, ensemble les pénalités correspondantes ; que le tribunal a joint ses demandes et y a fait intégralement droit ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève régulièrement appel du seul l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2011 qui a prononcé le remboursement par l'Etat au profit de la SA France Essor des sommes de 609 649 euros, 45 456 euros et 64 598, 63 euros au titre de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents respectivement aux 4ème trimestre 2006, 2ème trimestre 2007 et 2ème trimestre 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que les minutes des jugements attaqués visaient l'ensemble des mémoires des parties ;
  3. Considérant, en second lieu, que si le ministre soutient que le jugement attaqué est entaché de défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé dans le dernier mémoire en défense de l'instance n° 0904467 et tiré de ce que l'opération de cession des titres était de nature patrimoniale, comme il a été dit ci-dessus le présent recours ne porte que sur l'article 1er du jugement susvisé et ne concerne pas son article 2 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de la SA France Essor dans l'instance n° 0904467 en prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 13 154 euros, qui lui ont été notifiés au titre des mois de novembre et décembre 2006, ensemble les pénalités correspondantes ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Au fond :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  6. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ces derniers fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti total est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces derniers font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
  7. Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, cède tout ou partie des titres qu'elle détient dans une filiale et expose, à cette fin, des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont alors réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; que, lorsque la cession de titres est intervenue, que cette opération soit en-dehors du champ d'application ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, il ressort que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
  8. Considérant que, si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est, en principe, pas déductible dès lors que ces dépenses présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses doit être également refusée quand l'administration établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial du fait que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA France Essor a cédé le 8 septembre 2006 à la société Areva N. P. les participations qu'elle détenait dans la société Sfarsteel pour le prix de 170 millions d'euros ; qu'elle a engagé à ce titre des dépenses en ayant recours à des cabinets de conseils chargés de l'assister pour la valorisation des titres de la société cédée ainsi que pour la négociation et la rédaction des actes afférents à la cession puis, postérieurement à la cession, elle a également eu recours à des cabinets de conseils pour trouver un accord avec la société Areva N. P. sur la valorisation des titres de ladite société Sfarsteel, cette valorisation ayant été contestée par la société Areva, ce qui a pour effet que cette évaluation a été nécessaire pour la réalisation effective de ladite cession ;
  10. Considérant qu'il est constant que le coût des frais en cause n'a pas été répercuté dans le prix des titres ; que, cependant, l'administration a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires concernés, à la fois pour les dépenses préparatoires à la cession et pour les dépenses inhérentes à la cession, lesquelles comprennent les dépenses engagées postérieurement à la cession, en estimant que cette opération a revêtu un caractère patrimonial du fait que le produit de cette cession a été distribué ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que seul le produit résultant de la cession des titres de 170 millions d'euros explique le bénéfice comptable de l'exercice 2006 s'élevant à 133 430 283 euros et qu'ainsi la distribution des dividendes pour un montant de 124 926 600 euros au cours de l'exercice 2007 est nécessairement constituée du seul produit de cette opération, le ministre, qui a la charge de la preuve, n'établit pas par ce simple rapprochement que le produit global de cette vente a été distribué ; qu'en admettant même que la distribution de dividendes provienne uniquement du produit de cession des titres, la différence entre le bénéfice comptable de 133 430 283 et la somme distribuée de 124 926 600 établit qu'une fraction non négligeable de ce produit a été ainsi conservée par la SA France Essor au profit de son activité économique, alors qu'il est constant que cette société a conservé un rôle actif dans la gestion d'une autre filiale ; que, par suite, le ministre ne prouve pas que cette opération aurait revêtu un caractère patrimonial ; que, dans ces conditions, les honoraires en cause doivent être regardés comme faisant partie des frais généraux de la société requérante et se rattachant aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le ministre n'est pas non plus fondé à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse n'était pas déductible et devait faire l'objet d'une régularisation en application de l'article 221.1 de l'annexe II au code général des impôts, repris à l'article 207 IV de la même annexe à compter du 1er janvier 2008 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et, par voie de conséquence, le reversement par la SA France Essor des crédits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur les conclusions de la SA France Essor tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société France Essor et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SA France Essor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA France Essor est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SA France Essor. '' '' '' '' 2 N° 11PA02890 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.

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