CETATEXT000028622609 J1_L_2014_02_000001202161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/26/CETATEXT000028622609.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/02/2014, 12PA02161, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02161 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GARDET M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gardet, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016013/2-2 en date du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
- Considérant que M. B...ne produit toujours pas en appel les deux propositions de rectification qui lui ont été notifiées le 18 décembre 2009, dont il soutient qu'elles seraient insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne préciseraient pas ce que l'administration entend par le terme " justifications " ; qu'ainsi, la Cour n'étant pas en mesure d'apprécier la portée de son moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; et qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais, ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;
- Considérant que, dès lors que seuls les frais effectivement supportés peuvent être admis en déduction, M.B..., qui est propriétaire de sa résidence principale, ne saurait revendiquer la déduction de la valeur locative de la partie de ce logement affectée à un usage professionnel en faisant état de la perte de revenu résultant de ce que, occupant lui-même ledit logement, il ne peut pas le donner en location à un tiers ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun élément de justification en ce qui concerne les charges qu'il a pu supporter à raison de la disposition de ce logement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02161 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.