CETATEXT000028622627 J1_L_2014_02_000001203582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/26/CETATEXT000028622627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/02/2014, 12PA03582, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03582 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LOMBARD M. François BOSSUROY Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012 présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Lombard ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021438/2 du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Lombard, avocat de M. et MmeA... ; 1. Considérant que l'administration a procédé à la taxation d'office, pour défaut de déclaration dans les délais légaux, de la plus-value réalisée par M. A...à l'occasion de la vente de 10 000 actions de la société anonyme Mediatop, réalisée le 6 novembre 2007 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières... sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 " ; qu'aux termes, en premier lieu, de l'article 150-0 E du même code : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 " et qu'aux termes de l'article 170 : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (...) / Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également (...) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis (...) " : qu'aux termes, en second lieu, de l'article 150 VG : " I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée " et qu'aux termes de l'article 74-0 F de l'annexe II au même code : " Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant : /
- a)Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ; /
- b)Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ; /
- c)le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination (...) " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office :1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 " et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ; 3. Considérant que M. et Mme A...n'ont pas souscrit spontanément la déclaration prévue par les dispositions précitées des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts et 74-0 F de l'annexe II au même code, alors qu'ils étaient tenus de le faire dès lors qu'il n'est pas contesté que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la société Mediatop dépassait la somme de 20 000 euros et alors même que, selon les contribuables, l'application des abattements auxquels ils auraient droit conduirait à l'absence d'impôt sur le revenu et de contributions sociales sur ce revenu ; qu'ils n'ont pas souscrit cette déclaration dans le délai expirant le 18 mai 2009 qui leur était imparti par la mise en demeure qui leur a été adressée le 16 avril 2009 ; qu'étant ainsi en situation de voir le revenu correspondant à la plus-value taxé d'office, ils supportent la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'application d'abattements : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies (...) / V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : / 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; / 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; / 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ; / 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole " et qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : (...) 2° Le cédant doit : /
- a)Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1°(...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 885 O bis : " Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : / 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (...) " ; 5. Considérant, d'une part, que si M. A...exerçait les fonctions de président du conseil de surveillance de la société Médiatop, il n'a reçu aucune rémunération de cette société en 2004 ; que les requérants n'établissent pas que la somme de 29 900 euros qui a été versée par la société à M. A...au cours de l'année 2005 constituait la rémunération des fonctions exercées en 2004 ; qu'en outre, ils n'établissent pas non plus que les jetons de présence alloués à M. A...de 2005 à 2007 et qu'ils ont eux-mêmes déclarés en tant que revenus de capitaux mobiliers, devraient en réalité être qualifiés de traitements et salaires ; que, par suite, la plus-value en litige ne pouvait être réduite des abattements prévus par les dispositions précitées des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ; 6. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications de l'instruction du 16 mai 2002, référencée 7 S-6-02, selon lesquelles " (...) la condition tenant à la nécessité pour la rémunération de représenter plus de la moitié des revenus professionnels doit être respectée en permanence. Toutefois, il est tenu compte du caractère annuel de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'absence d'incidence au regard de cet impôt des événements survenus après le 1er janvier de l'année d'imposition. Il est donc admis que cette condition est satisfaite si la rémunération de la fonction exercée dans la société pendant l'année précédant celle au titre de laquelle l'impôt sur la fortune est dû, représente plus de 50 % des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories déjà citées au titre de cette même année précédente " ; que, toutefois, il ne résulte pas, en tout état de cause, de cette instruction qu'en cas d'absence de rémunération pendant l'une des cinq années prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 150-0 D ter, il y aurait lieu de se référer à la rémunération reçue l'année précédente ; 7. Considérant, enfin, que le dégrèvement obtenu par les requérants en matière d'impôt sur la fortune ne peut constituer une prise de position formelle opposable à l'administration en matière d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le montant de la plus-value : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation " ; que l'administration a fixé à la somme de 1 899 913 euros le gain net imposable retiré de la cession des titres Mediatop par différence entre le prix de cession de 1 900 000 euros et un prix d'acquisition évalué à 87 euros ; 9. Considérant, d'une part, que la circonstance qu'une partie du prix convenu lors de la cession n'a pas été payé ne peut que rester sans influence sur le montant de la plus-value, qui doit être déterminée, selon les dispositions précitées du code général des impôts, à partir du prix effectif de cession ; 10. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme A...font valoir à bon droit que le prix d'acquisition des titres doit être déterminé, pour 9 990 des 10 000 titres cédés, par la valeur des 3 750 actions de la société Intermédia apportés en échange des titres Mediatop acquis en 2003, il convient de se référer à la valeur de ces titres à la date de l'échange ; que, par suite, la valeur d'échange des titres Intermédia ne peut, comme le proposent les requérants, être arrêtée au montant du prix de l'acquisition de ces titres par M.A..., évalué à 919 241,38 euros, intervenue au cours de l'année 2000 ; 11. Considérant, enfin, qu'en se référant à des cessions de titres intervenues avant l'acquisition en 2003 des titres cédés en 2007, les requérants ne sauraient apporter la preuve de ce que le prix d'acquisition des titres cédés en 2007 devrait être évalué à 167 689, 44 euros ; Sur les pénalités : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ; 13. Considérant, que, comme il a été dit ci-dessus, les contribuables n'ont pas déposé la déclaration requise par les dispositions des articles 150 VG du code général des impôts et 74-0 F de l'annexe II à ce code dans les trente jours de la réception, le 18 avril 2009, d'une mise en demeure de souscrire cette déclaration ; que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts leur étaient dès lors applicables, nonobstant la circonstance que la déclaration a été effectuée le 3 juin 2009 et que les contribuables auraient demandé un report de délai au 15 juin 2009 ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03582 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.