CETATEXT000028622637 J1_L_2014_02_000001204570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/26/CETATEXT000028622637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/02/2014, 12PA04570, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04570 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET FIDAL M. François BOSSUROY Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société Fidal ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903958/3 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à la suite duquel elle a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu sur les crédits d'origine indéterminée figurant sur ses comptes bancaires, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales alors applicable : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent Livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation d'ensemble du contribuable, qui constitue l'objet de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, implique nécessairement que le contribuable ait déclaré son revenu global de l'année, la seule absence de souscription de déclarations de revenus catégoriels ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle auquel Mme B...a été soumise a débuté avant qu'elle ait souscrit ses déclarations de revenus des années 2002 et 2003 doit être écarté ; que doit également être écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales seraient irrégulières dès lors qu'elles ont pour origine des constatations effectuées au cours d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle lui-même irrégulier ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que les impositions en litige faisant suite à une procédure de taxation d'office régulièrement effectuée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que Mme B...soutient que les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires correspondent à des sommes appartenant à son père qui utilisait ses comptes pour organiser son insolvabilité ; que, toutefois, si les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2005 condamnant le père de la requérante notamment pour organisation frauduleuse d'insolvabilité au titre des années 2001 et 2002 font état de l'utilisation des comptes de Mme B... à cette fin par son père, ils ne contiennent pas de précisions suffisantes permettant de rattacher les crédits bancaires imposés à ces opérations frauduleuses ; que cet arrêt ne concerne pas, en tout état de cause, l'année 2003 ; que l'attestation produite par M.C..., qui avait contribué aux mouvements de fonds organisés par le père de MmeB..., selon laquelle il aurait remis à celui-ci, pendant la période de janvier à mai 2002, une somme de 30 700 euros en espèces provenant de retraits sur son propre compte en contrepartie de dépôts de chèques émis par l'intéressée, ne suffit pas à apporter la preuve de la nature des crédits bancaires imposés ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2002 et 2003 : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant que le ministre fait valoir que Mme B...avait nécessairement connaissance des sommes encaissées sur ses comptes bancaires et ne pouvait ignorer leur caractère imposable compte tenu de leur fréquence, de leur montant important et du fait qu'ils correspondaient, pour certains, à des versements en espèces ; que, toutefois, compte tenu notamment de l'utilisation frauduleuse par son père de ses comptes bancaires, ces éléments ne suffisent pas à établir que Mme B...avait nécessairement connaissance de ce que ces versements pouvaient avoir pour elle-même la nature de revenus ; que ne suffit pas non plus à apporter la preuve de la mauvaise foi de la requérante la circonstance qu'au cours du contrôle elle n'a pas produit certains relevés de son compte bancaire ouvert à la BNP ; que, par suite, Mme B...doit être déchargée des pénalités de mauvaise foi dont les impositions en litige ont été assorties ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Mme B...est déchargée des majorations pour mauvaise foi correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et
- Article 2 : Le jugement du 20 septembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°12PA04570 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).