CETATEXT000028622644 J1_L_2014_02_000001300826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/26/CETATEXT000028622644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/02/2014, 13PA00826, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00826 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET D'AVOCATS AVODIRE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la SCI du 27 rue de Turin ayant son siège 88 avenue de Wagram à Paris
(75017), par le cabinet d'avocats Avodire ; la SCI du 27 rue de Turin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121578 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le 8 février 2011, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la société civile immobilière SCI du 27 rue de Turin a été constituée le 16 janvier 2003 par M. et Mme A..., qui détiennent la totalité de son capital, et a acquis le même jour un ensemble immobilier sis à ladite adresse à Paris 8ème pour un prix de 515 000 euros ; qu'elle a cédé cet immeuble le 24 mai 2006 au prix de 750 000 euros ; que la société requérante a contesté la remise en cause du caractère civil de son activité par le service vérificateur, lequel l'a regardée comme exerçant une activité de marchand de biens la rendant passible de l'impôt sur les sociétés par application des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ; que, par un jugement du 26 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI du 27 rue de Turin tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que la SCI du 27 rue de Turin relève appel dudit jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008 : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises (...), l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) " ;
- Considérant que la société civile immobilière du 27 rue de Turin relève qu'en ne répondant à ses observations, formulées le 29 juillet 2008, que par courrier daté du 8 octobre 2008, le service n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, pour en déduire qu'en application de ces dispositions, l'administration doit être regardée comme ayant accepté ses observations, ce qui emporte abandon du seul chef de rectification en litige ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 28 mai 2008, que le chiffre d'affaires réalisé par la SCI du 27 rue de Turin s'est élevé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, seul en litige, à 717 885, 49 euros ; que la société requérante soutient que l'activité de marchand de biens, telle qu'elle a été retenue par le service, est passible du seuil de 1 526 000 euros et, que, par suite les dispositions précitées de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales lui étaient applicables ; que, toutefois, une société ayant une activité de marchand de biens n'est pas une activité dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le seuil applicable était non de 1 526 000 euros mais de 460 000 euros et que la SCI du 27 rue de Turin, eu égard à son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, ne relevait pas des dispositions précitées de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, la société requérante n'étant en tout état de cause pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre d'une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de société immobilières (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au I, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assujettissement des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés est subordonné à la double condition qu'elles se livrent à des opérations qui procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux associés de la SCI du 27 rue de Turin, M. et MmeA..., étaient des professionnels de l'immobilier qui étaient les uniques associés de six autres SCI ; que toutes ces SCI ont revendu leur patrimoine immobilier dans un délai s'échelonnant de deux à six ans après son acquisition ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société requérante, étant ainsi l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, devait être regardée comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; qu'au regard de la durée relativement brève de détention du bien immobilier de trois ans et quatre mois, de la circonstance que l'immeuble était situé dans le 8ème arrondissement de Paris, quartier résidentiel de l'ouest de Paris, nonobstant la circonstance que la SCI avait en partie financé l'acquisition par un prêt à long terme, ce prêt était assorti d'une faculté de remboursement anticipé, il résulte également de l'instruction que la SCI doit être regardée comme ayant eu une intention spéculative lors de l'acquisition de l'immeuble, nonobstant la circonstance que cet immeuble ait été donné en location et la circonstance alléguée, et en admettant même que cette allégation soit établie, que sa vente aurait aussi été motivée par des difficultés financières des épouxA..., alors que de 1997 à 2007, l'augmentation du prix de l'immobilier de plus 130 % en moyenne dans la région parisienne valorisait leur capital immobilier, composé d'immeubles tous situés dans des quartiers résidentiels de la capitale ou de la banlieue ouest de Paris, et rendait ainsi plus aisée la gestion de leurs éventuelles difficultés de trésorerie ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'activité réelle de la SCI du 27 rue de Turin devait être regardée comme une activité de marchand de biens et que l'administration était, en conséquence, fondée à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 27 rue de Turin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du 27 rue de Turin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 27 rue de Turin et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest. '' '' '' '' 2 N° 13PA00826 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.