← France

13PA00827

CETATEXT000028622646 J1_L_2014_02_000001300827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/26/CETATEXT000028622646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/02/2014, 13PA00827, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00827 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET D'AVOCATS AVODIRE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la SCI du 24 rue Firmin Gilot ayant son siège 88 avenue de Wagram à Paris

(75017), par le cabinet d'avocats Avodire ; la SCI du 24 rue Firmin Gilot demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121577 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le 8 février 2011, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI du 24 rue Firmin Gilot a été constituée le 17 octobre 2003 par M. et Mme A..., qui détiennent la totalité de son capital, et a acquis le 12 novembre 2003 un ensemble immobilier sis à ladite adresse à Paris 15ème pour un prix de 1, 14 million d'euros ; qu'elle a cédé cet immeuble le 29 mai 2006 au prix de 1, 7 million d'euros ; que la société requérante a contesté la remise en cause du caractère civil de son activité par le service vérificateur, lequel l'a regardée comme exerçant une activité de marchand de biens la rendant passible de l'impôt sur les sociétés par application des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ; que, par un jugement du 26 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI du 24 rue Firmin Gilot tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que la SCI du 24 rue Firmin Gilot relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur le principe de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de société immobilières (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au I, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assujettissement des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés est subordonné à la double condition qu'elles se livrent à des opérations qui procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux associés de la SCI du 24 rue Firmin Gilot, M. et MmeA..., étaient des professionnels de l'immobilier qui étaient les uniques associés de six autres SCI ; que toutes ces SCI ont revendu leur patrimoine immobilier dans un délai s'échelonnant de deux à six ans après son acquisition ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société requérante, étant ainsi l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, devait être regardée comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; qu'au regard de la durée relativement brève de détention du bien immobilier de deux ans et six mois, de la circonstance que l'immeuble était situé dans le 15ème arrondissement de Paris, quartier résidentiel de Paris, nonobstant le fait que si la SCI avait en partie financé l'acquisition par un prêt à long terme, ce prêt était assorti d'une faculté de remboursement anticipé, il résulte également de l'instruction que la SCI doit être regardée comme ayant eu une intention spéculative lors de l'acquisition de l'immeuble, nonobstant la circonstance que cet immeuble ait été donné en location et la circonstance alléguée, et en admettant même que cette allégation soit établie, que sa vente aurait aussi été motivée par des difficultés financières des épouxA..., alors que de 1997 à 2007, l'augmentation du prix de l'immobilier de plus 130 % en moyenne dans la région parisienne valorisait leur capital immobilier, composé d'immeubles tous situés dans des quartiers résidentiels de la capitale ou de la banlieue ouest de Paris, et rendait ainsi plus aisée la gestion de leurs éventuelles difficultés de trésorerie ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'activité réelle de la SCI du 24 rue Firmin Gilot devait être regardée comme une activité de marchand de biens et que l'administration était, en conséquence, fondée à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; Sur le montant des bases d'imposition :
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que le versement d'une indemnité consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 juin 2006 la SCI du 24 rue Firmin Gilot a comptabilisé en charge une indemnité d'éviction de 150 000 euros au profit de la société EDIFIMMO en contrepartie de la résiliation de son bail commercial ; qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable en date du 8 octobre 2008 que l'administration a rejeté cette charge en considérant qu'elle était constitutive d'un acte anormal de gestion en l'absence d'un droit au renouvellement du bail, les dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce imposant notamment comme condition du droit au renouvellement du bail commercial une exploitation effective du fonds de commerce au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ; que le service faisait valoir que la société EDIFIMMO, qui avait acquis le 22 février 2006 un fonds de commerce de bar-restaurant, ne justifiait pas entre cette dernière date et le 20 juin 2006 d'une exploitation effective de ce fonds de commerce alors d'ailleurs qu'une telle exploitation n'entrait pas dans son objet social de négoce d'immeubles et de fonds de commerce ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société EDIFIMMO aurait exploité matériellement ce fonds de commerce de bar-restaurant au-delà de son objet social ; que, dès lors, la société requérante n'étant pas légalement tenue de verser une indemnité d'éviction à la société EDIFIMMO, l'administration, qui a sur ce point la charge de la preuve, établit que le versement de ladite indemnité, qui ne peut être regardée comme versée dans l'intérêt de l'entreprise, constitue un acte anormal de gestion ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 24 rue Firmin Gilot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du 24 rue Firmin Gilot est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 24 rue Firmin Gilot et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest. '' '' '' '' 2 N° 13PA00827 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.