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13PA01664

CETATEXT000028622654 J1_L_2014_02_000001301664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/26/CETATEXT000028622654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/02/2014, 13PA01664, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01664 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LGAVOCATS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1211636 en date du 15 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;

  1. Considérant que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 22 juillet 2011, confirmée par une décision du 27 janvier 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de reconnaître à M.D..., de nationalité ivoirienne, la qualité de réfugié ; que, par suite, par un arrêté du 11 avril 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à M. D...une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. D...relève appel de l'ordonnance en date du 15 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. D...invoquait notamment un moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'à cet effet, il soutenait qu'il a quitté son pays pour fuir les persécutions dont il était victime de la part des autorités locales en raison du soupçon qui pesait sur lui d'appartenir à la rébellion, que son père, originaire de la ville de Bouaké, capitale de fait, en 2002-2011, du " parti des forces nouvelles " (PFN), mouvement rebelle au Président Laurent Gbagbo, président effectif de la république de Côte d'Ivoire de septembre 2002 au mois d'avril 2011, où lesdites forces, soutenant le nouveau président élu en octobre 2010, prennent le pouvoir dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, et notamment dans la capitale économique Abidjan, a été accusé à tort de contribuer au financement de la rébellion ; qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat le 24 août 2005 par des membres des forces de l'ordre ; que, soupçonné à son tour de favoriser la rébellion et craignant de connaître le même sort que son père, il a quitté Bouaké pour Yamassoukro, capitale politique du pays, en 2007, qu'il y a exercé une activité commerciale pour entretenir sa mère et sa soeur restées à Bouaké ; que, n'ayant plus de nouvelles de sa mère, il est retourné dans cette ville où il a vécu clandestinement pendant deux mois sans trouver aucune trace de sa mère ; que, se sentant menacé, il a décidé de quitter son pays pour se réfugier en France ; qu'en raison d'un contexte d'insécurité généralisée en Côte d'Ivoire, bien qu'un changement politique soit intervenu, il craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'étaient pas appuyés immédiatement de pièces justificatives, n'étaient pas, au regard du contexte politique ci-dessus analysé, manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. D...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement, ce qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et sur le surplus de ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l' étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été exposé ci-dessus, M. D...n'a pas obtenu le statut de refugié après l'examen de sa demande d'asile selon les procédures légales ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de refuser de délivrer à M. D...une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet de police n'a examiné la vie privée et familiale de l'intéressé qu'eu égard à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, d'une part, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, le préfet de police étant effectivement lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA en ce qui concerne le refus de séjour, d'autre part, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de l'insuffisance de sa motivation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...n'est entré en France que récemment, le 24 octobre 2010 ; qu'il ne se prévaut d'aucune d'attache familiale en France ; qu'enfin s'il allègue une parfaite intégration en France, il n'en justifie pas ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2012-00 242 du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 24 le 23 mars suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A...C..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été exposé ci-dessus, la décision de refus de séjour est légale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet de police s'est estimé à juste titre en situation de compétence liée en ce qui concerne le refus de séjour, comme il a été exposé ci-dessus, en revanche il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus s'agissant du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2012-00 242 du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 24 le 23 mars suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A...C..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision doit être écarté ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  16. Considérant que M. D...se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions par l'article 3 de l'arrêté attaqué et soutient qu'il a quitté son pays pour fuir les persécutions dont il était victime de la part des autorités locales en raison du soupçon qui pesait sur lui d'appartenir à la rébellion, que son père, originaire de la ville de Bouaké a été accusé à tort de contribuer au financement de la rébellion, qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat le 24 août 2005 par des membres des forces de l'ordre, que soupçonné à son tour de favoriser la rébellion et craignant de connaître le même sort que son père, il a quitté Bouaké pour Yamassoukro en 2007, qu'il y a exercé une activité commerciale pour entretenir sa mère et sa soeur restées à Bouaké, que n'ayant plus de nouvelles de sa mère, il est retourné dans cette ville où il a vécu clandestinement pendant deux mois sans trouver aucune trace de sa mère, que se sentant menacé, il a décidé de quitter son pays pour se réfugier en France et qu'en raison d'un contexte d'insécurité généralisée en Côte d'Ivoire, bien qu'un changement politique soit intervenu, il craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, ses allégations semblent imprécises quant à la réalité des risques encourus, le requérant soutenant avoir résidé successivement à Bouaké, capitale des rebelles, puis à Yamassoukro, capitale officielle ; qu'il est constant que depuis la proclamation officielle d'Alassane Ouattara comme président à Abidjan, en avril 2011, à la suite des élections présidentielles du mois d'octobre 2010, les anciens rebelles exercent le pouvoir en Côte d'Ivoire, le requérant étant lui-même plus proche de ces anciens rebelles, comme il a été dit ci-dessus, que des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo ; qu'en tout état de cause, M. D...ne produit aucun document probant, ni aucun récit cohérent et plausible, qui permettrait d'établir de manière crédible qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire ; qu'au surplus, comme il a été dit ci-dessus, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2012 ; que ce moyen doit donc également être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 11 avril 2012 doit être rejetée ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1211636 du 15 novembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01664 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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