CETATEXT000028622665 J1_L_2014_02_000001301761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/26/CETATEXT000028622665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/02/2014, 13PA01761, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01761 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC TCHIAKPE Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour Mme C... A...épouseD..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203455-9 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité camerounaise, née le 21 août 1968, entrée en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est mariée en France le 14 mai 2011 avec M. D...- également de nationalité camerounaise - réfugié titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 janvier 2016 ; que de leur relation était né en France un enfant le 14 août 2010 qui, compte tenu de sa qualité de réfugié statutaire du fait du statut de son père, ne pourra pas rejoindre la requérante, même pour de courtes périodes, au Cameroun ; que tant l'acte de naissance de l'enfant, que les avis d'impôt sur le revenu 2010 et 2011 ainsi que l'acte de mariage mentionnent une adresse commune à M. et MmeD... ; que dans ces circonstances particulières, MmeD..., qui aurait pu, en tout état de cause, obtenir la qualité de réfugié en raison de son mariage avec un réfugié statutaire de même nationalité qu'elle-même, statut dont le titulaire peut demander de plein droit un titre de résident lui permettant un séjour légal de dix ans, est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme D... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203455-9 du 8 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 22 février 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D...et lui a fait obligation de quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouseD..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. '' '' '' '' 2 N° 13PA01761 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.