CETATEXT000028622667 J1_L_2014_02_000001301813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/26/CETATEXT000028622667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/02/2014, 13PA01813, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01813 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LORIT Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117052/5-2 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices que lui ont causé les fautes commises par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'occasion de son recrutement et des mesures vexatoires portant atteinte à son statut ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., diplômé de médecine en Tunisie, a exercé au sein du service de gériatrie de l'hôpital Charles Foix dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à compter du 17 décembre 2007 ; qu'il a signé le 17 septembre 2008 un contrat en qualité d'assistant spécialiste associé ; que M.A..., estimant qu'il aurait du être recruté en qualité de praticien attaché associé et qu'au cours de l'exécution de son contrat il a subi des mesures vexatoires portant atteinte à son statut, a recherché la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables de l'irrégularité de son recrutement et des conditions d'exécution de son contrat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a présenté sa candidature à la suite d'une annonce publiée par l'hôpital Charles Foix en vue de recruter un praticien attaché ; qu'il a été reçu le 13 décembre 2007 en entretien par le Dr Gallinari, chef de service, qui n'a pas procédé à la requalification de son poste ; que le même jour il a rencontré le service des ressources humaines dont la responsable lui a alors indiqué qu'il serait recruté en qualité d'assistant spécialiste associé ; que si M. A...soutient que cette allégation n'est pas établie par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, il résulte toutefois de l'instruction et en particulier des écritures du requérant tant devant les premiers juges que devant la Cour qu'il a été informé au plus tard au mois de décembre 2007 lors de la réception de son premier bulletin de salaire de son recrutement en qualité d'assistant spécialiste associé ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M.A..., qui, dans un premier temps, a refusé de signer le contrat d'assistant spécialiste attaché en mars 2008, ait été contraint de signer ledit contrat le 17 septembre 2008 alors qu'il avait la possibilité dès la fin du mois de décembre 2007 de rechercher un autre poste et de démissionner de ses fonctions dès lors qu'il avait été informé de son statut d'assistant associé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il aurait du bénéficier des dispositions de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2007, il ne précise pas plus en appel qu'en première instance en quoi celles-ci auraient interdit à l'hôpital Charles Foix de le recruter en qualité d'assistant spécialiste associé ; qu'au surplus et en tout état de cause, il n'a exercé des fonctions de praticien attaché associé à l'hôpital René Muret que du 3 avril 2006 au 9 octobre 2007 ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que son recrutement en qualité de praticien attaché associé est établi par la circonstance qu'il aurait de facto exercé les fonctions de praticien attaché, il ne précise pas les dispositions législatives et réglementaires qui permettraient de qualifier les missions qui lui ont été confiées comme réservées aux seuls praticiens attachés à l'exclusion des assistants associés ; que ni l'attestation du Dr Gallinari du 18 février 2011, ni les tableaux de service, ni la circonstance que lui ait été confiée la responsabilité de 15 lits de soins de suite et de rééducation de l'unité de l'unité Necker, de 14 lits de soins de longue durée, puis de 49 lits à compter du mois de novembre 2008, ne permettent en elles-mêmes de considérer qu'il occupait un poste de praticien attaché associé alors que l'administration de l'hôpital, seule habilitée à gérer le personnel et à décider des postes à pourvoir à l'exclusion du personnel médical, a toujours qualifié le poste du requérant de poste d'assistant spécialiste associé ; que, par suite, ce moyen, dépourvu de précision ou sans fondement dans une disposition législative, réglementaire ou un principe général du droit, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'hôpital Charles Foix ait recruté aux mois de janvier et novembre 2008 deux personnes sur des postes de praticien attaché, quand bien même celles-ci n'auraient pas eu des qualifications équivalentes à celles de M.A..., n'est pas de nature à rendre illégal le recrutement de M. A...en qualité d'assistant spécialiste associé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'à l'appui de sa requête M. A...fait enfin valoir que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est engagée à raison des mesures vexatoires qu'il a subies lors de l'exercice de ses fonctions et notamment des courriers qu'il a reçus pour lui reprocher sa pratique médicale et son comportement, de sa surcharge de travail, de l'interdiction d'assurer des gardes dans un autre hôpital, du retrait des astreintes du samedi matin, des absences injustifiées qui lui ont été reprochées, du refus de formation, de la circonstance qu'il n'a pas été convié à une réunion de pôle, de son changement de bureau et du délai mis à lui communiquer son dossier administratif ; que, toutefois, M. A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, en l'absence de ces précisions ou dispositions normatives, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A...versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. '' '' '' '' 2 N° 13PA01813 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.