CETATEXT000028622707 J4_L_2014_02_000001201870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 12NT01870, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01870 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN FOURNIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Fournier, avocat au barreau de Saint-Malo - Dinan, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905284 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel le maire de Saint-Père a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le refus contesté procède de l'application d'une norme inapplicable, dès lors que le lieudit le Val constitue une zone urbanisée regroupant un ensemble de 24 maisons sur une distance d'environ 400 mètres ; - les premiers juges ont mal apprécié les faits, dès lors que le terrain se situe, non à l'extrémité d'un secteur regroupant une quinzaine de maisons, mais au centre d'un secteur urbanisé ; - le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était dès lors inapplicable ; - les premiers juges ont mal interprété une norme inapplicable et procédé à une qualification juridique erronée des faits ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise et la jurisprudence du Conseil d'Etat a été appliquée de manière erronée ; - les travaux concernant le réseau d'assainissement sont en cours ; - l'arrêté attaqué procède d'un détournement de pouvoir ; en effet, d'autres permis de construire ont été accordés par la commune dans des conditions similaires ; il en résulte une rupture illégale d'égalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Père par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le projet méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - il n'y a aucun détournement de pouvoir et le moyen tiré d'une rupture d'égalité est sans fondement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Fournier, avocat de Mme B... ; - et les observations de Me A..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Saint-Père ;
- Considérant que, par un arrêté du 6 août 2009, le maire de la commune de Saint-Père (Ille-et-Vilaine) a refusé à Mme B... la délivrance du permis de construire que, le 13 juillet 2009, elle avait sollicité en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 253 m2 sur un terrain cadastré section F n° 347 d'une superficie de 6 570 m2 situé au lieu-dit le Val ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ainsi que contre la décision du 24 septembre 2009 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 15 septembre précédent ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage, que si les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit le Val où est localisé le projet de construction de la requérante est distant, à l'ouest, d'environ 1 500 mètres du centre aggloméré de Saint-Père, dont il est séparé par de très vastes espaces naturels ; qu'entre ce centre et ce lieu-dit, il n'existe aucune continuité de l'urbanisation ; que le terrain d'assiette du projet, qui est vierge de toute construction, jouxte au nord et au sud des terrains également vierges de constructions et, à l'est et à l'ouest, est délimité respectivement par la Haute Rue et par la route départementale n° 5 ; qu'il relève d'un important espace à l'état naturel ou agricole ; qu'en dépit de la présence à proximité de la quinzaine de maisons d'habitations des hameaux, au sud, de la Haute Rue et, au nord, des Guineheux, outre quelques constructions constituant des dépendances de ces maisons, le lieu-dit le Val ne se caractérise pas par une densité significative des constructions ; qu'ainsi, dès lors que ce lieu-dit et ses environs proches constituent une zone d'urbanisation diffuse, éloignée de l'agglomération de Saint-Père, c'est par une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui sont applicables sur le territoire de cette commune littorale, que le maire de cette dernière a estimé que le projet de la requérante constitue une extension de l'urbanisation à laquelle, faute pour ce projet d'être en continuité avec les agglomérations et les villages existants, font obstacle ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le principe général d'égalité ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage illégal ne présentant pas un caractère dérogatoire ou celui d'une mesure discrétionnaire ; qu'il en résulte que, si, selon la requérante, le maire de Saint-Père a délivré plusieurs permis de construire sur des terrains de situation comparable ou similaire au sien au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ces dispositions faisaient, comme il vient d'être dit, en tout état de cause obstacle à ce que lui soit délivré le permis sollicité le 13 juillet 2009 ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Père, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Saint-Père la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Saint-Père. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 12NT01870 2 1