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12NT02168

CETATEXT000028622708 J4_L_2014_02_000001202168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 12NT02168, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02168 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ROUHAUD M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B... du Pontavice, demeurant..., par Me Rouhaud, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001497 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2010 par lequel le maire de la commune de Locquénolé a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2010 ; 3°) d'ordonner au maire de la commune de Locquénolé de statuer à nouveau sur la déclaration préalable souscrite le 14 novembre 2009 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Locquénolé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté du 6 février 2010 n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une incompétence négative ; - l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine n'était pas requis ; le visa de cet avis est irrégulier ; - le plan d'occupation des sols procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le talus longeant la rue Butou ne mérite pas la protection prévue au 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; en délimitant cet élément du paysage, les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; le plan est illégal en tant qu'il n'assortit pas les éléments de paysage délimités de prescriptions de nature à en assurer la protection ; - les travaux projetés ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité des lieux et ce, compte tenu du caractère très limité du talus en cause et de l'ouverture à y pratiquer comme des mesures compensatoires envisagées ; l'analyse de la commune conduit à conclure que les terrains, quoique classés en zone 1NAc du plan d'occupation des sols, sont inconstructibles en raison de l'impossibilité de relier toute construction à la voie publique ; l'atteinte à la qualité des lieux est d'autant moins avérée que le règlement du plan d'occupation des sols ne renferme aucune prescription de nature à assurer la protection des éléments paysagers délimités ; - l'arrêté du 6 février 2010 procède d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour la commune de Locquénolé, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. du Pontavice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'arrêté du 6 février 2010 est suffisamment motivé ; - il n'est entaché d'aucune incompétence négative ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France était requis ; - le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du plan d'occupation des sols est sans fondement en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant ce dernier ; - le projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux ; il est possible de créer un accès à la voie publique sans porter atteinte au talus en cause ; - subsidiairement, les motifs tirés de la méconnaissance des articles UH 5 et UH 3 du règlement du plan d'occupation des sols, applicables dans la zone 1NAc, sont, au titre d'une substitution de motifs, de nature à justifier légalement l'arrêté du 6 février 2012 ; - il n'existe aucun détournement de pouvoir ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour M. du Pontavice, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la commune de Locquénolé, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour M. du Pontavice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Rouhaud, avocat de M. du Pontavice ; - et les observations de MeC..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Locquénolé ;

  1. Considérant que, le 11 août 2009, M. du Pontavice a déposé une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 16 lots sur un terrain de 21 976 m2 formé des parcelles cadastrées section AB nos 28 et 34, situées au lieudit le Stancou, rue du Butou, à Locquénolé (Finistère), ainsi que classées en zone 1NAc du plan d'occupation des sols de cette commune approuvé le 28 mars 2002 ; qu'il relève appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 2010 par lequel le maire de la commune de Locquénolé a refusé de lui délivrer ce permis d'aménager ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir notamment visé le plan d'occupation des sols de la commune de Locquénolé approuvé en 2002 dont ses dispositions afférentes à la zone 1NAc, l'arrêté contesté énonce que le terrain est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, que la démolition de linéaire de talus protégés comme constitutif du paysage de la commune n'est pas conforme au règlement de ce plan et que le projet, dans ses dispositions actuelles, est de nature à porter atteinte au caractère des lieux ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme doit, en conséquence, être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'intervention de l'arrêté en litige a été précédée de la consultation du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine de Brest, qui, le 14 décembre 2009, a rendu son avis, que cet arrêté vise ; qu'en effet, le projet de lotissement de M. du Pontavice est localisé à moins de 500 mètres de l'église Saint-Guénolé de Locquénolé, laquelle est classée monument historique ; que, devant les premiers juges, il était soutenu que cette consultation n'était pas requise, que dès lors elle n'avait pas eu pour effet de majorer le délai d'instruction de la demande de permis d'aménager et que le refus de ce dernier constituait ainsi le retrait irrégulier d'un permis tacite acquis antérieurement ; que le jugement, pour écarter ce moyen, a, au contraire, estimé que, dans le respect des exigences du code de l'urbanisme et du code du patrimoine, le maire de la commune de Locquénolé était tenu, comme il l'a fait le 19 août 2009, de solliciter l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Finistère ; qu'en appel, M. du Pontavice se borne à soutenir qu'il ne pouvait être procédé à cette consultation, au motif, exact en fait, que son projet ne se situe pas dans le champ de visibilité de ce monument historique ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui n'est pas assorti de davantage de précisions, par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le maire était tenu de consulter l'architecte des Bâtiments de France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le visa par l'arrêté contesté de l'avis du 14 décembre 2009 entacherait cet arrêté d'une irrégularité ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un acte administratif pour la prise duquel son auteur est investi d'un pouvoir appréciation vise un avis que cet auteur était, comme en l'espèce s'agissant de l'avis du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Finistère, tenu de recueillir au préalable, ne saurait constituer la preuve que cet auteur, qui est le cas échéant en droit de faire sien le sens comme les raisons d'un tel avis, aurait renoncé à l'exercice de son pouvoir d'appréciation et se serait alors à tort estimé tenu de prendre une décision conforme à cet avis ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de l'arrêté contesté que le maire de Locquénolé se serait à tort cru lié par cet avis défavorable émis le 14 décembre 2009 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, les plans locaux d'urbanisme : " fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le long de la rue du Butou, au nord, et de la rue du Stancou, au sud et à l'est, le terrain sur lequel M. du Pontavice souhaite créer un lotissement est bordé par des talus arborés surplombant ces voies publiques ; que le projet du requérant comporte, en vue de créer des accès sur ces rues, le percement de deux brèches dans ces talus, la première, pour les piétons et les véhicules, d'une largeur de 6,50 mètres, sur la rue du Butou et la seconde, pour les piétons, d'une largeur de 2 mètres, sur la rue du Stancou ; qu'il prévoit ainsi, dans ces mesures, la suppression de ces talus ;
  7. Considérant qu'il est constant que ces talus sont identifiés par le plan d'occupation des sols de la commune de Locquénolé approuvé en 2002, au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, comme étant au nombre des éléments de paysage de la commune à protéger ou à mettre en valeur ; qu'à ce titre, les documents graphiques de ce plan font apparaître ces talus ; que la circonstance que ces documents graphiques ne se bornent pas à identifier cet élément du paysage communal mais, conformément aux exigences de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, le font apparaître et, ainsi, le localisent et, par là-même, le " délimitent ", n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce règlement local d'urbanisme ; que ces talus, qui sont de taille importante, sont recouverts d'une végétation herbacée et arborée comportant en particulier des espèces locales diversifiées dont des érables, des chênes, des châtaigniers, des saules, des pruneliers et des aubépines ; que, dès lors, en les classant au nombre des éléments de paysage à protéger ou mettre en valeur, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Locquénolé n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui ne leur faisaient pas obligation de définir des prescriptions de nature à assurer la protection de ces talus ; qu'il en résulte que le moyen tiré sur ce point et par voie d'exception de l'illégalité de ce plan doit être écarté ;
  8. Considérant que, comme il a été dit, le projet de M. du Pontavice prévoit, en deux points, la suppression pure et simple de ces talus ; que, dès lors, et alors même que ce projet prévoit des mesures compensatoires à cette suppression, le maire de la commune de Locquénolé s'est livré à une exacte application des dispositions du plan d'occupation des sols en estimant que le projet, dans ses dispositions actuelles, porte atteinte à la qualité des lieux et n'est pas conforme au règlement de ce plan ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impossibilité de supprimer purement et simplement ces talus ferait obstacle à l'aménagement sur le terrain de tout accès à la voie publique, alors que le terrain est classé en zone 1NAc, destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec ce dernier ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, si M. du Pontavice établit que notamment son projet de lotissement, ainsi d'ailleurs qu'un autre projet de même nature, ont conduit le conseil municipal de Locquénolé, petite commune d'environ 800 habitants et dont le territoire ne couvre que 85 hectares, à réexaminer l'opportunité des choix d'urbanisme exprimés par le plan d'occupation des sols approuvé en 2002, en abrogeant ce plan et en prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que l'arrêté du 6 février 2010 procèderait d'un détournement de pouvoir ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. du Pontavice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. du Pontavice, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de la commune de Locquénolé de réexaminer la demande de permis d'aménager, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Locquénolé, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. du Pontavice demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. du Pontavice est rejetée. Article 2 : M. du Pontavice versera à la commune de Locquénolé la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... du Pontavice et à la commune de Locquénolé. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  13. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02168 2 1

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