← France

12NT02570

CETATEXT000028622710 J4_L_2014_02_000001202570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 12NT02570, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02570 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN PIELBERG M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la décision n° 341926 du 27 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme C... B...et la société civile immobilière (SCI) BCI, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 06NT01057 du 12 mai 2010 et renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour M. et Mme B..., demeurant ...et la société civile immobilière (SCI) BCI, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège est Bel Air 3, Le Bois Joli à Saint-Laurent-sur-Sèvre

(85290), par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. et Mme B... et la SCI BCI demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 022193 du 27 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) à leur verser la somme de 929 939 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 24 février 1992 leur ayant délivré un permis de construire et de l'arrêté du 22 juin 1992 ayant retiré ce permis de construire ; 2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre à leur verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la décision prise par le maire de soulever, dans le cadre de l'instance engagée par ces derniers devant le tribunal administratif, l'exception de prescription quadriennale, qui leur a été notifiée le 29 janvier 2003, est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; la prescription quadriennale leur a donc été opposée de façon irrégulière ; - les conséquences dommageables du permis de construire illégal du 24 février 1992 ainsi que de la décision de retrait du 22 juin 1992 n'ont pu être connues que le 10 novembre 1995 date à laquelle leur a été délivré un nouveau permis de construire ; le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1996 ; la créance qu'ils invoquent n'était donc pas prescrite à la date du 26 septembre 1999 de leur réclamation préalable ; - la responsabilité de la commune est engagée en raison des illégalités fautives dont sont entachés les permis de construire des 24 février 1992 et 20 janvier 1994 ; leurs préjudices sont certains ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, représentée par son maire en exercice, par Me Dora, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B... et de la SCI BCI à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - la créance dont se prévalent les requérants était prescrite ; les conséquences dommageables du permis de construire illégal du 24 février 1992 étaient parfaitement connues d'eux depuis le 30 octobre 1992, date à laquelle l'expert judiciaire a déposé son rapport relatif aux frais de démolition de l'immeuble en cause ; - le moyen tiré de ce que la décision prise par le maire de soulever, dans le cadre de l'instance engagée par ces derniers devant le tribunal administratif, l'exception de prescription quadriennale, serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est inopérant ; - à la suite du retrait du permis de construire du 24 février 1992, les requérants ont obtenu un nouveau permis de construire qui leur a permis de mener à bien la construction projetée ; ils ne peuvent donc prétendre à aucune indemnité ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2010 présenté pour M. et Mme B... et la SCI BCI ; M. et Mme B... et la SCI BCI concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'ils développent ; ils soutiennent, en outre, que : - leur requête d'appel n'est pas tardive ; - en ne respectant pas la procédure contradictoire imposée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la commune a opposé de manière irrégulière la prescription quadriennale ; - les conséquences dommageables de l'arrêté de retrait de juin 1992 ne pourront être connues dans toute leur portée qu'avec l'issue du contentieux judiciaire entre les acquéreurs des appartements et la SCI BCI ; par jugement du 4 avril 1995, le TGI de La Roche sur Yon a prononcé la résolution des ventes en futur état d'achèvement signées par 12 acquéreurs le 28 avril 1992, étant précisé que ce n'est qu'à la suite d'une transaction conclue le 16 juillet 1997 que le litige sera définitivement connu en ce qui concerne sa portée financière ; - si le préjudice purement matériel de démolition du dernier étage s'élevait, selon le rapport de l'expert judiciaire, à la somme de 298 269,54 F TTC, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des préjudices résultant de la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement a entrainé un préjudice pour la SCI BCI et les époux B...en leur qualité de caution d'un montant de 469 940,24 F ; ce préjudice n'a pu être évalué qu'avec la conclusion de la transaction intervenue en 1997 ; l'intégralité du préjudice subi du fait de la décision illégale de la commune n'a donc pu être connue qu'en 1997, de sorte que le moyen tiré de l'exception de prescription doit être écarté ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2010, présenté pour la commune de Saint-Laurent-Sur-Sèvre ; la commune de Saint-Laurent-Sur-Sèvre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense, par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu la lettre du 18 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour M. et Mme B... et la SCI BCI qui maintiennent leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que : - la créance doit être certaine, liquide et exigible, c'est-à-dire ne pas dépendre d'une décision de justice à venir ; le point de départ de la prescription ne pouvait ainsi être fixé au 1er janvier 1993 ; par jugement du 4 avril 1995, le TGI de la Roche sur Yon a prononcé la résolution des ventes en état futur d'achèvement signées par 12 acquéreurs le 28 avril 1992 ; une transaction du 16 juillet 1997 mettant fin au litige avec désistement d'appel et un acte de Me A... du 8 janvier 1999 prononçant la résolution contractuelle des ventes évaluent définitivement le montant des indemnisations ; - si le rapport Janin chiffre en octobre 1992 le coût de la démolition et de la mise aux normes avec le POS en vigueur, les conséquences financières du permis illégal retiré n'ont pu être déterminées qu'à l'issue du procès judiciaire fait par les acquéreurs de studios qui n'ont pu disposer de leur lot du fait de l'absence de permis et de l'arrêté interruptif de travaux ; le délai n'a donc commencé à courir qu'au 1er janvier 2000 ; interrogé une première fois en 1999, puis saisi formellement en 2002, le maire de la commune ne pouvait opposer en 2003 la prescription quadriennale, laquelle n'était donc pas acquise ; la réclamation du 26 septembre 1999 a interrompu le délai de prescription ; il faut attendre l'arrêt de la cour de juin 2000 pour que le permis accordé en novembre 1995 permette la régularisation juridique de l'ensemble de l'opération immobilière, dont la possibilité de vendre à nouveau les appartements ; entre 1992 et 2000, la SCI a subi un préjudice définitif ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la SCI BCI et de M. et Mme B... par les mêmes motifs, à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que le montant du préjudice de la SCI BCI et de M. et Mme B... soit, en tout état de cause, limité à la somme de 48 470,89 euros ; elle soutient, en outre, que : - l'appel est tardif ; il appartient à M. B... de justifier de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; - la prescription quadriennale était acquise au 31 décembre 1996, les époux B...ayant eu connaissance dès le 30 octobre 1992 de l'existence de leur créance ; ils n'ont adressé leur réclamation préalable que le 26 septembre 1999 ; le courrier de refus de paiement direct des honoraires de l'architecte opposé par la commune le 28 novembre 1994 ne peut être regardé comme " un moyen de règlement " susceptible d'interrompre le délai de prescription ; - la prescription quadriennale a été régulièrement opposée en cours de procédure ; dès lors qu'il était statué sur une demande des époux B...et de la SCI BCI, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables ; - les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B..., à titre personnel, sont irrecevables, ces derniers étant dépourvus de qualité pour agir à défaut d'atteinte à un droit lésé ; seule la SCI BCI, pétitionnaire, pouvait justifier d'un tel droit ; - la commune n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, la décision de retrait n'ayant pas eu pour effet de priver définitivement la SCI BCI de réaliser la construction projetée, sise rue du Verdeau ; - la SCI BCI et son gérant, au demeurant maire de la commune, n'en étaient pas à leur première opération immobilière ; entourés de " conseillers avertis ", compte tenu de l'assistance d'un architecte, ils ne pouvaient ignorer les règles d'urbanisme en vigueur, en l'absence de toute complexité ; en outre, la SCI a pris un risque et commis une imprudence en entreprenant la construction, dès le 2 mars 1992, avant que le permis de construire ne soit devenu définitif ; - au fond, les requérants ne justifient en aucun cas d'un préjudice moral et/ou financier indemnisable ; la somme de 102 140,84 euros (670 000 Francs), demandée au titre de l'emprunt que la SCI a dû contracter pour effectuer les travaux de démolition, ne saurait être retenue, puisque l'expert Janin a fixé, dans son rapport d'expertise, le coût des travaux de mise en conformité de la construction à la somme de 298 269,54 Francs, soit 45 470,89 euros ; seule cette dernière somme pourra éventuellement être retenue ; la SCI sollicite, en outre, le règlement de ces mêmes travaux de démolition en produisant diverses factures ; ces sommes ont été nécessairement réglées par l'emprunt contracté ; le coût des travaux de mise en conformité ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation ; - il en va de même s'agissant de la demande présentée au titre du remboursement de l'emprunt contracté afin de rembourser les acquéreurs de 8 appartements qui se sont désistés pour un montant de 211 599,24 euros ; ces appartements ont été vendus sur plan de telle sorte que ces montants avaient été versés par les acquéreurs à la SCI BCI ; suite au retrait du permis de construire, la SCI n'a donc fait que rendre ces sommes aux acquéreurs ; la commune n'a donc pas à régler le remboursement du prêt ; - la SCI BCI sollicite le versement d'une somme de 33 464 euros représentant le manque à gagner du fait de l'impossibilité de vendre les 8 appartements ; le permis retiré indiquait que l'immeuble comprenait 21 logements ; or, le permis délivré en 1995 fait état de la réalisation de 20 logements ; la SCI ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité définitive de vendre les 8 logements précités, comme elle le soutient ; Vu la décision du 31 mars 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dora, avocat de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière (SCI) BCI, constituée entre M. et Mme B..., s'est vue délivrer le 24 février 1992 un permis de construire, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, un ensemble immobilier comprenant 21 studios, dont une partie a été vendue en l'état futur d'achèvement ; que ce permis a été retiré le 22 juin 1992 pour illégalité, en raison de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur maximale des immeubles en bordure de rue ; qu'à la demande de la société civile immobilière, un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 1992 en vue d'évaluer l'étendue et le coût des travaux de démolition et de reconstruction nécessaires au respect, par l'immeuble litigieux, des dispositions du plan d'occupation des sols ; que cet expert a rendu son rapport le 30 octobre 1992 ; qu'une instance a, ensuite, été engagée devant le juge judiciaire par certains des acquéreurs de lots ; que par jugement du 4 avril 1995, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a prononcé la résolution des ventes concernées et a condamné la société civile immobilière BCI à restituer aux acquéreurs le prix de la vente augmenté des frais notariés et à leur verser des dommages et intérêts ; qu'un accord transactionnel a toutefois été trouvé le 16 juillet 1997 ; que M. et Mme B... ont demandé à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, par courrier reçu le 28 septembre 1999, à être indemnisés du préjudice qu'eux-mêmes et la société civile immobilière BCI estimaient avoir subi du fait de l'illégalité du permis de construire du 24 février 1992 ; qu'ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Nantes, qui, par jugement du 27 octobre 2005, a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de la commune et, par suite, rejeté leur demande indemnitaire ; que M. et Mme B... et la société civile immobilière BCI interjettent appel de ce jugement et demandent, en outre, réparation des préjudices résultant de l'illégalité du nouveau permis de construire délivré le 20 janvier 1994 ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 2005 a été notifié aux requérants le 9 novembre 2006 ; que M. B... a présenté, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle, le 14 décembre 2006, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 31 mars 2006 ; que, par suite, la requête enregistrée le 1er juin 2006 n'était pas tardive ; que, par suite, et quand bien même la date de réception de cet acte ne serait pas connue, la fin de non recevoir opposée sur ce point par la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
  3. Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré le 20 janvier 1994 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur l'exception de prescription quadriennale :
  4. Considérant que, pour juger que la prescription quadriennale était opposée à bon droit par le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, le tribunal administratif de Nantes a estimé que les requérants avaient nécessairement eu connaissance de l'étendue de leur préjudice à la date de dépôt, le 30 octobre 1992, du rapport de l'expert chargé d'évaluer les coûts des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec le plan d'occupation des sols de la commune ; que si, dans son rapport, l'expert judiciaire s'est prononcé sur les coûts directs de la démolition du second étage de l'immeuble en cause, il n'a pu en chiffrer les coûts indirects, comme il lui était demandé, en faisant néanmoins remarquer que " le retard à la livraison des appartements pourrait conduire les acquéreurs à réclamer des indemnités ... " ; que les requérants soutiennent à cet égard que les conséquences dommageables de la faute de l'administration n'ont pu être connues dans leur entier qu'à l'issue du contentieux judiciaire opposant les acquéreurs des appartements à la SCI BCI, c'est-à-dire lors de la conclusion de la transaction passée le 16 juillet 1997, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon du 4 avril 1995 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; qu'il est constant que, par arrêté du 24 février 1992 du maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre, la SCI BCI a été autorisée à construire un immeuble collectif à usage d'habitation ; que par arrêté du 22 juin 1992, le maire a retiré ce permis de construire au motif non contesté, ainsi qu'il a été dit au point 1., qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux règles de hauteur des bâtiments ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à la demande de la SCI BCI, qui envisageait d'introduire une action en responsabilité contre la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par ordonnance du 11 septembre 1992, désigné un expert en vue d'évaluer l'étendue des travaux de démolition et de reconstruction nécessaires pour respecter ces dispositions ainsi que le coût direct et indirect de ces opérations ; qu'ainsi, à la date du 30 octobre 1992 du rapport d'expertise, la SCI BCI et M. et Mme B... ont eu connaissance de l'étendue des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire du 24 février 1992 et de son retrait par arrêté du 22 juin 1992 ; que le délai de prescription quadriennale a ainsi commencé à courir le 1er janvier 1993 pour l'intégralité des préjudices ;
  7. Considérant que l'action judiciaire engagée par douze acquéreurs le 23 février 1993 devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en vue de la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement a interrompu le cours de la prescription quadriennale, dès lors qu'elle portait sur le fait générateur et le montant de la créance susceptible d'être mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ; que le délai de prescription a commencé de nouveau à courir à compter du 1er janvier 1998, année suivant celle au cours de laquelle est intervenue le 16 juillet 1997 une transaction entre la SCI BCI et les acquéreurs, mettant fin au litige les opposant ;
  8. Considérant que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'à la date de la réclamation préalable présentée par M. et Mme B... et la SCI BCI le 26 septembre 1999, la créance de ces derniers était atteinte par la prescription quadriennale instituée par les dispositions précitées, faute pour celle-ci d'avoir été interrompue ;
  9. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... et la SCI BCI tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité :
  10. Considérant que l'illégalité du permis de construire du 24 février 1992, qui a eu pour effet de priver définitivement la SCI BCI de la possibilité de réaliser la construction initialement autorisée, en dépit de l'octroi d'un nouveau permis le 10 novembre 1995, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, au nom de laquelle il a été délivré ;
  11. Considérant, toutefois, que lors de la délivrance du permis de construire illégal du 24 février 1992, M. B..., gérant de la SCI BCI, était également le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ; qu'à ce titre, il avait la qualité d'autorité administrative en charge de la délivrance des permis de construire sur le territoire de la commune ; que, dans ces conditions, il ne pouvait ignorer les règles dont il était chargé de faire application, alors au surplus que la mise en oeuvre de l'articule UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne présentait pas de difficulté ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la commune et les requérants ; qu'à cet égard, la circonstance que la SCI BCI ait commencé les travaux le 2 mars 1992 alors que le permis de construire du 24 février 1992 n'était pas devenu définitif reste sans incidence sur ce partage de responsabilité ;
  12. Considérant que, dans ces conditions, la SCI BCI et M. et Mme B... sont fondés à obtenir de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre la réparation du préjudice direct et certain résultant pour chacun d'eux de ce permis de construire illégal ; En ce qui concerne le préjudice :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment de l'expertise ordonnée en référé, que le gros oeuvre de l'immeuble était achevé à la date du retrait du permis de construire illégal ; que la SCI BCI est fondée, un tel chef de préjudice étant directement lié à la faute de la commune, à demander l'indemnisation des frais d'édification et de démolition du second étage de l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté que, pour une surface de 159,20 m², et un coût de réalisation au m² de 958,98 euros, le coût de réalisation des appartements situés à cet étage s'est élevé à la somme de 152 670 euros ; que, si, dans le dernier état de ses écritures, la SCI chiffre le coût de démolition de ces mêmes appartements à la somme retenue par l'expert, et au demeurant admise par la commune, de 45 470,89 euros, elle n'en justifie qu'à hauteur de 28 832,32 euros ; que la SCI ne saurait solliciter ni le règlement de la somme de 102 140 euros sollicitée par ailleurs en règlement de l'emprunt qu'elle a dû contracter pour effectuer les travaux de démolition, ni le remboursement de l'emprunt contracté en vue de régler les travaux de mise en conformité et le coût de ces mêmes travaux ; qu'en outre, les frais bancaires réclamés pour 1 193,16 euros et 12 941,23 euros ne sont pas assortis de justifications suffisantes pour être pris en compte ; qu'enfin, il n'est pas établi, eu égard à leur date et en l'absence de détermination de leur contenu, que les frais d'huissier sollicités sont directement rattachables aux opérations ci-dessus ; qu'eu égard à ce qui précède, le préjudice matériel de la SCI BCI s'établit ainsi à la somme de 181 502,32 euros ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI BCI présente une demande au titre du remboursement de l'emprunt contracté afin de rembourser certains des acquéreurs des appartements pour un montant de 211 599,24 euros, il résulte de l'instruction que le prix de vente de ces biens lui avait été versé lors de l'acquisition et qu'elle s'est bornée à en restituer le montant ; qu'en revanche, et hors restitution de la partie des prix de vente déjà perçus, la SCI BCI est fondée à demander à être indemnisée de la somme de 71 641,93 euros (469 940,24 francs) qu'elle a dû verser, à titre de dommages et intérêts, aux sept acquéreurs du second étage en exécution de la transaction du 16 juillet 1997 et de l'acte notarial de résolution de vente de Me A... du 8 janvier 1999 ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que la SCI BCI demande, sans d'ailleurs en justifier, une somme de 33 461 euros en réparation du manque à gagner qu'elle prétend avoir subi du fait de l'impossibilité de vendre les appartements en cause ; que, toutefois, du fait du retrait de son permis de construire illégal, la société doit être regardée comme n'ayant jamais obtenu un droit à construire ; que, par suite, le bénéfice qu'elle aurait pu tirer de la construction envisagée serait résulté d'une opération elle-même illégale ; que la société requérante ne saurait, dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisée de son manque à gagner sur cette opération ;
  16. Considérant, enfin, que si M. et Mme B... ne peuvent prétendre, à défaut d'atteinte à leur réputation, à l'attribution de la somme de 122 000 euros qu'ils réclament en réparation d'un prétendu préjudice moral, ils sont néanmoins fondés à demander la réparation des troubles qu'ils ont subis dans leur conditions d'existence en qualité de caution de la SCI BCI qui a entrainé la vente de leur maison d'habitation et des saisies sur leurs rémunérations ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en leur allouant à ce titre une somme de 5 000 euros ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 11., que M. et Mme B... et la SCI BCI sont fondés à demander, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2005, et, d'autre part, la condamnation de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre à verser à la SCI BCI la somme de 126 572,12 euros et à M. et Mme B... la somme de 2 500 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
  18. Considérant, d'une part, que M. et Mme B... et la SCI BCI ont droit, à compter du 28 septembre 1999, date de réception par la commune de leur réclamation préalable, aux intérêts au taux légal sur les sommes de 126 572,12 euros et 2 500 euros que la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre est condamnée à leur verser ; que, d'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 2005 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus au moins depuis une année ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les frais d'expertise :
  19. Considérant que les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés à la somme de 4 694,07 francs (715,61 euros) par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 1992 doivent être mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre soit mis à la charge de M. et Mme B... et de la SCI BCI, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B... et la SCI BCI au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre est condamnée à payer à la SCI BCI une somme de 126 572,12 euros et à M. et Mme B... une somme de 2 500 euros. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre
  21. Les intérêts échus à la date du 2 septembre 2005 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 septembre 1992, liquidés et taxés à la somme de 4 694,07 francs (715,61 euros) sont mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... et de la SCI BCI, et les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B..., à la société civile immobilière BCI et à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  22. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT02570

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.