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12NT02634

CETATEXT000028622712 J4_L_2014_02_000001202634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/02/2014, 12NT02634, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02634 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE COUSTUMER M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant ... et Mme F...C..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. E... et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101640 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le maire d'Annoville a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. A... sur un terrain situé rue des Ecoles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annoville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de M. A..., s'il est prévu sur une parcelle située sur la commune d'Annoville, n'est toutefois pas implanté dans le bourg et dans une zone suffisamment urbanisée en continuité d'un village existant, au sens des dispositions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 à la commune d'Annoville en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 29 août 2013 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la commune d'Annoville, représentée par son maire, en exercice dûment mandaté, par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - la construction projetée par M. A... se situe en continuité d'un village existant au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - la parcelle de M. A... n'est pas dans un espace proche du rivage au sens du II du même article ; - le projet litigieux est conforme aux dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Centre Manche Ouest ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour M. E... et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour la commune d'Annoville, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présentée pour M. E... et Mme F...C..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public, - et les observations de Me Lerable, avocat de M. E... et de Mme C... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 6 juin 2011, le maire d'Annoville a délivré à M. A... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue des Ecoles ; que M. E... et Mme C..., voisins de la parcelle d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet de construction de M. A... est situé, à environ trois cents mètres du centre-bourg d'Annoville, dont il est séparé par une urbanisation s'étirant de manière linéaire d'un seul côté de la rue des Ecoles, constituée de sept habitations, incluses dans un secteur d'habitat diffus, et s'ouvrant, à l'est, à l'ouest et au sud, sur de vastes espaces restés à l'état naturel ; que cette situation ne permet pas de qualifier cette zone comme se caractérisant par une densité significative de constructions ni, dès lors, comme une zone déjà urbanisée et une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le projet de construction d'une habitation ne peut non plus à lui seul être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que le permis litigieux a, par suite, été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;
  4. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
  6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative les dépens sont mis à la charge de la partie perdante ; qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'elle soit mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre elles, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Annonville, partie perdante, la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. E... et Mme C... lors de l'introduction de leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Annoville la somme de 2 000 euros que demandent M. E... et Mme C... à ce titre ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E... et de Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune d'Annoville ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2012 et l'arrêté du 6 juin 2011 du maire d'Annoville sont annulés. Article 2 : La contribution de 35 euros pour l'aide juridique acquittée au titre de la présente instance par M. E... et Mme C... est mise à la charge de la commune d'Annoville. Article 3 : La commune d'Annoville versera à M. E... et à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Annoville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme F... C..., à la commune d'Annoville et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  8. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02634

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