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12NT02974

CETATEXT000028622714 J4_L_2014_02_000001202974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622714.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/02/2014, 12NT02974, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 CAA de NANTES 12NT02974 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu, I, sous le n° 1202974, la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour la commune de Bénerville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Bénerville-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100593 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le maire de la commune a accordé à la SCI Les Hauts Prés de Bénerville un permis de construire (n° PC 014 059 10 P0012) une maison individuelle rue Victor Moritz ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique supportée en appel ; elle soutient que le permis litigieux n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, représentée par son président, par Me Allain, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle avait intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; - elle renvoie à ses écritures de première instance concernant la contestation de la légalité externe de la décision litigieuse ; - sur la violation de l'article UD11 du règlement du POS, elle renvoie aussi à ses écritures de première instance ; - s'agissant de l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le projet de la sci est situé dans une zone, dont l'urbanisation est diffuse ne s'inscrivant pas dans la continuité d'un village ou d'une agglomération existants ; la parcelle d'implantation du projet est classée en zone N du plan local d'urbanisme ; - la sci ne peut utilement se fonder sur les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour justifier la légalité du permis de construire litigieux ; le projet ne se situe pas dans un quartier urbanisé mais en continuité avec un vaste espace naturel ; le secteur du Mont Canisy ne peut être qualifié de village ou d'agglomération ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 à la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que : - dans les espaces urbanisés, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas l'urbanisation d'une " dent creuse " ; - à la date de la décision contestée, le POS alors en vigueur classait le terrain d'assiette du projet en zone UDa autorisant sa réalisation ; - les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UD11 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, par Me Braud, avocat au barreau de Paris, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à ce que soit prononcée une mesure d'instruction complémentaire consistant en une visite contradictoire des lieux ; elle soutient que le projet litigieux se situe en continuité d'une zone urbanisée au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site du Mont Canisy et de ses abords, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville ; Vu, II, sous le n° 1202975, la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour la commune de Bénerville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Bénerville-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100594 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le maire de la commune a accordé à la SCI Les Hauts Prés de Bénerville un permis de construire (n° PC 014 059 10 P0013) une maison individuelle rue Victor Moritz ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique supportée en appel ; elle soutient que le permis litigieux n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords représentée par son président, par Me Allain, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle développe les mêmes moyens que dans l'instance n° 1202974 ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 à la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que : - dans les espaces urbanisés, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas l'urbanisation d'une " dent creuse " ; - à la date de la décision contestée, le POS alors en vigueur classait le terrain d'assiette du projet en zone UDa autorisant sa réalisation ; - les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UD11 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, par Me Braud, avocat au barreau de Paris, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à ce que soit prononcée une mesure d'instruction complémentaire consistant en une visite contradictoire des lieux ; elle soutient que le projet litigieux se situe en continuité d'une zone urbanisée au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site du Mont Canisy et de ses abords, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville ; Vu, III, sous le n° 1202992, la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, dont le siège est à Bénerville-sur-Mer

(14910), représentée par son gérant, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la SCI Les Hauts Prés de Bénerville demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100593 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le maire de la commune lui a accordé un permis de construire (n° PC 014 059 10 P0012) une maison individuelle rue Victor Moritz ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le projet contesté ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; il vise à combler une " dent creuse " dans un secteur déjà urbanisé ; - le projet contesté est une extension limitée de l'urbanisation dans un secteur déjà urbanisé, au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2013, présenté pour la commune de Bénerville- sur- Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen , qui conclut à l'annulation du jugement n° 1100593 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Caen, et à ce que soient mis à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a supportée en appel ; elle soutient que le permis litigieux n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords représentée par son président, par Me Allain, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Hauts Prés de Bénerville et de la commune de Bénerville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle avait intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; - elle renvoie à ses écritures de première instance concernant la contestation de la légalité externe de la décision litigieuse ; - sur la violation de l'article UD11 du règlement du POS, elle renvoie aussi à ses écritures de première instance ; - s'agissant de l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le projet de la sci est situé dans une zone d'urbanisation diffuse, ne s'inscrivant pas dans la continuité d'un village ou d'une agglomération, et séparée du bourg de Bénerville par une Znieff de type I classée en espace remarquable du littoral ainsi que par les parcs des Enclos et du Château Gabriel ; la parcelle d'implantation du projet est classée en zone N du plan local d'urbanisme ; - la société civile immobilière ne peut utilement se fonder sur les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour justifier la légalité du permis de construire litigieux ; le projet ne se situe pas dans un quartier urbain mais en continuité avec un vaste espace naturel ; le secteur du Mont Canisy ne peut être qualifié de village ou d'agglomération ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que : - dans les espaces urbanisés, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas l'urbanisation d'une " dent creuse " ; - à la date de la décision contestée, le POS alors en vigueur classait le terrain d'assiette du projet en zone UDa autorisant sa réalisation ; - les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UD11 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à ce que soit prononcée une mesure d'instruction complémentaire consistant en une visite contradictoire des lieux ; elle soutient que le projet litigieux se situe en continuité d'une zone urbanisée au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site du Mont Canisy et de ses abords, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville ; Vu, IV, sous le n° 1202993, la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, dont le siège est à Bénerville-sur-Mer
(14910), représentée par son gérant, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la SCI Les Hauts Prés de Bénerville demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100594 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le maire de la commune lui a accordé un permis de construire (n° PC 014 059 10 P0013) une maison individuelle rue Victor Moritz ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle développe les mêmes moyens que dans l'instance n° 1202992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen , qui conclut à l'annulation du jugement n° 1100594 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Caen, et à ce que soient mis à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a supportée en appel ; elle invoque les mêmes moyens que dans l'affaire n° 1202992 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, représentée par son président, par Me Allain, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Hauts Prés de Bénerville et de la commune de Bénerville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle invoque les mêmes moyens que dans l'affaire n° 1202992 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que : - dans les espaces urbanisés, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas l'urbanisation d'une " dent creuse " ; - à la date de la décision contestée, le POS alors en vigueur classait le terrain d'assiette du projet en zone UDa autorisant sa réalisation ; - les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UD11 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à ce que soit prononcée une mesure d'instruction complémentaire consistant en une visite contradictoire des lieux ; elle soutient que le projet litigieux se situe en continuité d'une zone urbanisée au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site du Mont Canisy et de ses abords, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville ; Vu les autres pièces jointes aux dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2006-834 du 10 juillet 2006 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M.Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Lerable, avocat de la commune de Bénerville - et les observations de Me Braud, avocat de la SCI Les Hauts Prés de Bénerville ;
  1. Considérant que les requêtes nos 1202974 et 1202975, présentées pour la commune de Bénerville-sur-Mer, et nos 1202992 et 1202993, présentées pour la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que par deux arrêtés du 28 septembre 2010 le maire de Bénerville-sur-Mer a accordé, à la SCI Les Hauts Prés de Bénerville, deux permis de construire pour deux maisons d'habitations sur la parcelle cadastrée AC n° 10 ; que la commune de Bénerville-sur-Mer et la SCI Les Hauts Prés de Bénerville relèvent appel des jugements du 20 septembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, ces arrêtés ; Sur la légalité des arrêtés litigieux :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières (...) au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales (...) Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...). En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières (...) au littoral des articles L. 146-1 et suivants. (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (...). En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral des articles L. 146-1 et suivants. Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application (...) des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;
  5. Considérant qu'en précisant dans le paragraphe 4.2.2, insérée dans le chapitre 4.
  6. relatif aux orientations générales pour le littoral et son proche arrière pays, que "Sur l'ensemble de ce territoire de l'arrière-pays du littoral, l'extension de l'urbanisation pour l'habitat ou l'activité, à l'exception des constructions liées à l'activité agricole ou à la valorisation touristique de ce territoire et des constructions incompatibles avec le voisinage des espaces urbanisés, ne sera autorisée qu'en continuité avec le tissu aggloméré et les villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement naturel et paysager", la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine, qui couvre le territoire de la commune de Bénerville-sur-Mer, comporte des dispositions suffisamment précises relatives aux modalités d'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors même qu'elles ne figurent pas dans les "modalités d'application de la loi littoral" regroupées dans le chapitre 4.3 de cette même directive, au regard desquelles devait s'apprécier la légalité des permis contestés ; que par suite c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler les permis litigieux ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe 4.2.2 précité de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine que les constructions destinées à l'habitat peuvent être autorisées dans l'arrière-pays du littoral en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées du tissu aggloméré ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment des photographies et des plans qui y sont joints, que les permis litigieux autorisent la construction de deux maisons individuelles de 287 et 334 mètres carrés de surfaces hors oeuvre nette (Shon) sur un terrain situé sur le versant est du Mont Casiny, dans un secteur séparé du bourg de Bénerville-sur-Mer par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) de type 1 des " Pelouses du Mont Canisy " ainsi que par les Parcs des Enclos et des Hauts Prés de Bénerville, classés en espaces boisés classés (EBC) ; que, s'il jouxte sur tous ses côtés, à des distances rapprochées des terrains construits, la parcelle AC 8, à l'ouest, comportant deux propriétés et des équipements sportifs, la parcelle AC7, au nord, comportant une résidence avec piscine et cours de tennis, et, à l'est, un immeuble collectif d'habitation, et alors que le projet litigieux est séparé au sud, par la route des Touques, d'un lotissement de vingt sept villas, situé dans un compartiment de terrain différent, ces diverses constructions sont implantées sur des terrains de grande superficie et s'intègrent dans une zone d'habitat diffus qui ne saurait être regardée comme caractérisée par une densité significative de constructions et qui ne s'inscrit pas en continuité avec le tissu aggloméré au sens des dispositions de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; que, par suite, les permis de construire litigieux ont méconnu ces dernières dispositions ;
  10. Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de justifier l'annulation des décisions contestées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que la commune de Bénerville-sur-Mer et la SCI Les Hauts Prés de Bénerville ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a annulé les permis de construire contestés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant, qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que la commune de Bénerville-sur-Mer est partie perdante ; que, par suite, en l'absence de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, les conclusions de l'appelante tendant à ce que soit mise à la charge de l'association la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, qui n 'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bénerville-sur-Mer et à la SCI Les Hauts Prés de Bénerville des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer et de la SCI Les Hauts Prés de Bénerville le versement chacune de la somme de 1 000 euros à l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Bénerville-sur-Mer et de la SCI Les Hauts Prés de Bénerville sont rejetées. Article 2 : La commune de Bénerville-sur-Mer et la SCI Les Hauts Prés de Bénerville verseront chacune à l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bénerville-sur-Mer, à la SCI Les Hauts Prés de Bénerville et à l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  14. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT02974, 12NT02975, 12NT02992, 12NT02993

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