CETATEXT000028622715 J4_L_2014_02_000001300321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT00321, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00321 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN AYMARD M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 13NT00323, le recours, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009904 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 28 novembre 2010 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. A... B... contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 9 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les faits en estimant que le jugement du 20 juin 2012 n'était pas contesté, alors que son caractère probant l'était ; - un faux acte de naissance a été présenté et un tel motif d'ordre public justifie le refus de visa ; - le jugement du 20 juin 2012 est entaché d'une fraude au jugement et d'une fraude à la loi ; il est contraire à la réglementation congolaise et a été rendu sur le fondement de déclarations mensongères, appuyées par un document de complaisance ; - la production d'un jugement de reconstitution d'acte de naissance ne permet pas de laver la fraude issue de la production d'un premier acte de naissance manifestement faux ; - la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité justifiant son annulation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M. A... B..., par Me Aymard, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - les premiers juges n'ont pas dénaturé les faits de l'espèce ; - le jugement n'est pas affecté de l'irrégularité dont lui fait grief le ministre ; - l'acte de naissance présenté ne présente pas un caractère frauduleux ; - il disposait d'un acte de naissance qui est celui établi lors de sa naissance ; - il a sollicité un jugement de reconstitution de son acte de naissance et ce jugement ne présente aucun caractère frauduleux ; - l'acte de naissance d'une autre personne que présente le ministre est irrégulier et n'aurait pu être établi que sur réquisition du ministère public, alors que tel n'a pas été le cas ; - le ministre prête à l'attestation de non existence de souche produite devant le juge camerounais une portée qu'en réalité elle n'a pas ; - sa carte d'identité établie en 2009 mentionne le lien de filiation avec sa mère ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 13NT00321, le recours, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1009904 en date du 31 décembre 2012 ; il soutient les mêmes moyens qu'à l'appui du recours n° 13NT00323 et, en outre, que la demande de sursis est présentée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, les conséquences de l'exécution du jugement étant difficilement réparables ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à l'exécution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. A... B..., par Me Aymard, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'exécution du jugement n'est pas de nature à avoir des conséquences irréversibles ; - les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ; - la production d'un acte de naissance tenu pour inauthentique ne suffit pas à elle seule à rejeter la demande de visa pour un motif d'ordre public ; - le jugement de reconstitution est authentique et n'est entaché d'aucune fraude ; il n'existe aucune fraude au jugement ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le jugement a omis de viser le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2012 ; - il a également omis de viser la note en délibéré du 17 décembre 2012 ; - aucun élément de possession d'état n'est apporté ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il fait en outre valoir que la possession d'état est établie ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que les recours nos 13NT00321 et 13NT00323 présentés par le ministre de l'intérieur sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, le 11 décembre 2008, le préfet du Lot-et-Garonne a autorisé Mme D... B... épouse C..., de nationalité camerounaise, à introduire en France au titre du regroupement familial l'enfant mineur E...A...B..., qu'elle dit être son fils ; que, toutefois, le 9 juillet 2009, le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A... B..., non au motif d'ordre public tiré de la production frauduleuse d'un faux acte de naissance, mais au motif que, l'acte de naissance présenté étant regardé comme dépourvu d'authenticité, la filiation de M. A... B... avec Mme D... B...épouse C... n'était pas établie ; que, sous le n° 13NT00323, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel, saisi de la demande présentée par M. A... B..., le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours présenté contre cette décision de l'autorité consulaire ; que, sous le n° 13NT00321, il demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ; Sur le recours n° 13NT00323 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, si le ministre de l'intérieur fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il ne contestait pas le jugement du tribunal de premier degré de Yaoundé Ekounou du 20 juin 2012 alors que, dans son mémoire du 17 décembre 2012, il faisait valoir que ce jugement est frauduleux, ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 décembre 2012, postérieurement à la clôture de l'instruction, le 8 décembre 2012 à minuit ; que ce mémoire, présenté à la suite de la production par M. A... B... d'écritures et de pièces communiquées au ministre le 30 novembre 2012, ne contenait ni l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que les premiers juges auraient dû relever d'office, ni l'exposé d'une circonstance de fait dont le ministre n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'il en résulte que les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité, de tenir compte de la contestation de ce jugement par ce mémoire de l'administration ; que le ministre n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; En ce qui concerne la légalité du refus de visa :
- Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public au nombre desquels figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation de l'enfant sont dépourvus de valeur probante ; qu'en outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée pour M. A... B..., né le 18 juin 1990 à Yaoundé, a été présentée une copie intégrale, délivrée le 26 mai 2008, d'un acte de naissance dont la levée d'acte diligentée par le consulat de Yaoundé a établi qu'il comporte un numéro d'ordre qui, dans les registres du centre d'état civil de la subdivision de Yaoundé IV, correspond en réalité à l'acte de naissance d'une autre personne, née à Yaoundé le 15 septembre 1990 ; que la copie intégrale délivrée le 22 avril 2010 de l'acte de naissance de M. A... B... produite à l'appui du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est affectée de la même anomalie ; que, toutefois, M. A... B..., comme il était en droit de le faire s'agissant d'établir une filiation existante à la date de la décision implicite contestée, a, sur sa requête du 30 mai 2012, obtenu du tribunal du premier degré de Yaoundé Ekounou un jugement de reconstitution de son acte de naissance en date du 20 juin 2012 ; que M. A... B... produit, outre une expédition de ce jugement certifiée conforme par le greffier de cette juridiction le 3 juillet 2012, la lettre du même jour lui notifiant le jugement ainsi qu'un certificat de non appel fait à Yaoundé le 6 août 2012 par le greffier en chef ; qu'il produit également copie de l'acte de naissance le concernant dressé le 16 juillet 2012 par l'officier d'état civil de Yaoundé IV à la suite du jugement du 20 juin 2012, comportant désormais le n° d'ordre 345/2012, qui se substitue au numéro d'ordre erroné initialement porté sur l'acte de naissance de l'intéressé ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, les circonstances qu'au soutien de sa requête devant le juge civil camerounais, M. A... B... a présenté une copie intégrale de son acte de naissance comportant ce numéro d'ordre erroné et qu'une attestation de non existence de souche a été délivrée par le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé IV, laquelle attestation signifie seulement qu'il n'existe pas dans les registres des naissance du centre d'état civil de Yaoundé IV de l'année 1990 un acte de naissance dressé au nom de M. A... B... comportant ce numéro mais non qu'il ne s'y trouverait aucun acte de naissance dressé sous le même numéro, ne sont pas à elle seule de nature à établir que le jugement du 20 juin 2012 aurait été rendu sur le fondement de déclarations mensongères de M. A... B... elles-mêmes appuyées par un document de complaisance et procèderait ainsi d'une fraude à la loi et d'une fraude au jugement ; que ce jugement ne présentant ainsi pas un caractère frauduleux, tant l'identité de M. A... B... que sa filiation avec Mme D... B... épouse C... sont établies ; qu'en en estimant autrement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 9 juillet 2009 et, d'autre part, ordonné la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à M. A... B... ; Sur le recours n° 13NT00321 :
- Considérant que, le présent arrêt statuant sur les conclusions du recours du ministre n° 13NT00323 tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2012, il n'y a pas lieu de statuer sur celles de son recours n° 13NT00321, tendant au sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que M. A... B...demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours n° 13NT00323 présenté par le ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 13NT00321 présenté par le ministre de l'intérieur. Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A...B.... Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 13NT00321, 13NT00323 2 1