CETATEXT000028622751 J4_L_2014_02_000001301357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT01357, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01357 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CARADOT M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme B... C... épouse A..., demeurant..., par Me Caradot, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106559 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2011 ; elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle a présenté plusieurs fois l'original de son acte de naissance portant les numéros de registre ; - en exigeant implicitement un acte de naissance délivré par les autorités locales en Turquie, le ministre ignore le caractère diplomatique et représentatif du consulat de Turquie à Paris et la réalité législative de ce pays ; tous les actes de naissance délivrés par ce consulat sont identiques à ceux délivrés par les autorités locales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de comporter aucune critique du jugement attaqué ; - les décisions contestées sont régulièrement motivées ; - elle n'a pas présenté l'original de son acte de naissance ; l'acte émanant du vice-consul de Turquie ne comporte pas le n° de l'acte de naissance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 29 octobre 2010, le ministre chargé des naturalisations a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme C... épouse A..., ressortissante turque, faute pour elle d'avoir produit l'original de son acte de naissance portant mention du numéro de registre ; que, par une décision du 12 mai 2011, il a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée ; que cette dernière relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, qui doit être regardée comme dirigée contre ces deux décisions ;
- Considérant que l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que la demande de naturalisation doit être accompagnée de diverses pièces, et notamment " une copie intégrale de l'acte de naissance " ; que l'article 35 ajoute que, lors du dépôt de sa demande, le postulant est informé que si, au terme d'un délai de six mois, il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen, la demande sera classée sans suite ; que l'article 40, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées, précise que l'autorité qui a reçu la demande peut mettre le postulant en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de cette demande et que, si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite, ce dont il est informé par écrit ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 octobre 2010 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement et qu'elle est, par suite, régulièrement motivée ; que la décision du 12 mai 2011, qui se borne à rejeter un recours gracieux dirigé contre une décision régulièrement motivée, n'était pas elle-même soumise à une obligation de motivation ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 que la copie de l'acte de naissance dont la production est requise au soutien d'une demande de naturalisation doit être une copie intégrale, c'est-à-dire un document, d'une part, établi par une autorité investie des fonctions d'officier d'état civil du pays concerné directement à partir des registres sur lesquels sont inscrites les déclarations des personnes en ce qui concerne les naissances et, d'autre part, comportant l'intégralité des mentions portées sur l'exemplaire original de l'acte de naissance conservé dans ses registres par le service de l'état civil de ce pays auprès duquel la naissance a été déclarée et qui, à la suite de cette déclaration, a dressé cet acte ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande du 24 juillet 2009 qui lui a été adressée, la requérante, à l'appui de sa demande de naturalisation, a présenté, non une copie intégrale de son acte de naissance le 2 mai 1971 à Kirkisrak, mais soit un extrait de son acte de naissance établi le 7 novembre 2008 par le directeur adjoint du service de l'état civil de Sariz/Kayseri, soit un extrait de cet acte de naissance établi le 20 avril 2011 par l'autorité consulaire turque à Paris ; que si, contrairement d'ailleurs à ce qu'énonce la décision du 29 octobre 2010, ces extraits comportent la mention du numéro de registre de famille, ils ne comportent en revanche pas, ainsi que le ministre le souligne devant la cour, la mention du numéro de l'acte de naissance, à la différence de l'extrait de l'acte de naissance délivré le 12 novembre 2012, postérieurement aux décisions contestées, par le directeur du service de l'état civil de Sariz/Kayseri ; qu'ainsi, les extraits d'acte de naissance délivrés le 7 novembre 2008 et le 20 avril 2011 ne comportant pas l'intégralité des mentions portées sur l'acte de naissance conservé dans ses registres par ce service de l'état civil turc, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1993 que le ministre chargé des naturalisations a estimé qu'ils ne constituent pas la copie intégrale de l'acte de naissance exigée par ces dispositions et, dans ces conditions, a classé sans suite la demande de naturalisation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre, Mme C... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01357 2 1 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.