CETATEXT000028622753 J4_L_2014_02_000001301390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622753.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT01390, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 CAA de NANTES 13NT01390 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE FLOCH M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2013, présentés pour M. D... C..., demeurant..., par Me Le Floch avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106124 en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours hiérarchique, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il n'est pas justifié, en l'état, que Mme B... A..., signataire de la décision contestée, ait bénéficié d'une délégation de signature régulière et publiée ; la décision en cause est entachée d'un vice de compétence ; - en ne faisant pas état de son handicap, la décision en litige est insuffisamment motivée en droit comme en fait, en méconnaissance de l'article 27 du code civil ; - la décision d'ajournement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; il présente un état d'invalidité réduisant sa capacité de travail et justifiant son classement en catégorie 2 depuis le 1er février 2010, un taux d'incapacité de 80 % depuis le 11 mars 2011 et un taux supérieur à 80 % depuis le 1er juin 2011 ; il est dès lors dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et ne peut se voir opposer son état de santé dans le cadre de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; - il perçoit, en outre, une pension d'invalidité qui est assimilable à un revenu lié à une activité professionnelle et qui lui permet, complétée par les allocations familiales, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; ses ressources sont stables et complétées par celles de son épouse ; le couple démontre avoir perçu un revenu imposable de 10 845 euros en 2008, 12 479 euros en 2010 et 13 750 euros en 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'es pas fondé, puisqu'il est justifié de la délégation de signature dont bénéficiait Mme B...A... ; - l'autre moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation, qui n'est pas d'ordre public, procède d'une cause juridique distincte de celle soulevée devant les premiers juges est n'est pas recevable ; en tout état de cause, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent ; - la décision d'ajournement du 23 mai 2011 a effectivement pris en compte la situation de handicap du requérant, laquelle n'a été reconnue comme le rendant inapte à exercer une activité professionnelle que le 11 mars 2011, soit à une date très récente par rapport à la décision litigieuse ; la reconnaissance de l'incapacité à occuper un emploi ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse examiner l'indépendance économique du foyer par d'autres voies ; M. C... ne conteste pas que la majeure partie des ressources de son foyer était constituée, à la date de l'acte entrepris, par sa pension d'invalidité et une allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant net moyen mensuel de 585,08 euros en 2011, par l'allocation de solidarité spécifique versée à son épouse pour un montant total de 5 521 euros en 2010, soit une somme de 460 euros par mois, et enfin, par les allocations familiales et le complément familial, qui s'élevaient respectivement à 344,66 euros et 161,29 euros en septembre 2010 ; or, la cour a déjà jugé que sont légales les décisions rejetant les demandes des postulants qui, n'étant plus en situation d'exercer une activité salariée, ne disposent pas de ressources autonomes suffisantes ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour M. D... C..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le défendeur admet l'impossibilité pour lui d'exercer un emploi ; il a déposé sa demande de réintégration dans la nationalité française le 27 novembre 2007, alors qu'il justifiait de ressources suffisantes tirées de ses activités professionnelles ; ses ressources ont fortement diminué à compter de son arrêt de travail intervenu le 28 août 2008 ; c'est donc en raison de son invalidité et de son inaptitude à exercer un emploi que le ministre a rejeté sa demande de réintégration ; - refuser l'acquisition de la nationalité française au motif que le postulant ne bénéficie pour seules ressources que de prestations sociales doit être regardé comme discriminatoire ; Vu la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Floch, avocat de M. C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.