← France

13NT01390

CETATEXT000028622753 J4_L_2014_02_000001301390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622753.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT01390, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 CAA de NANTES 13NT01390 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE FLOCH M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2013, présentés pour M. D... C..., demeurant..., par Me Le Floch avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106124 en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours hiérarchique, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il n'est pas justifié, en l'état, que Mme B... A..., signataire de la décision contestée, ait bénéficié d'une délégation de signature régulière et publiée ; la décision en cause est entachée d'un vice de compétence ; - en ne faisant pas état de son handicap, la décision en litige est insuffisamment motivée en droit comme en fait, en méconnaissance de l'article 27 du code civil ; - la décision d'ajournement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; il présente un état d'invalidité réduisant sa capacité de travail et justifiant son classement en catégorie 2 depuis le 1er février 2010, un taux d'incapacité de 80 % depuis le 11 mars 2011 et un taux supérieur à 80 % depuis le 1er juin 2011 ; il est dès lors dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et ne peut se voir opposer son état de santé dans le cadre de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; - il perçoit, en outre, une pension d'invalidité qui est assimilable à un revenu lié à une activité professionnelle et qui lui permet, complétée par les allocations familiales, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; ses ressources sont stables et complétées par celles de son épouse ; le couple démontre avoir perçu un revenu imposable de 10 845 euros en 2008, 12 479 euros en 2010 et 13 750 euros en 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'es pas fondé, puisqu'il est justifié de la délégation de signature dont bénéficiait Mme B...A... ; - l'autre moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation, qui n'est pas d'ordre public, procède d'une cause juridique distincte de celle soulevée devant les premiers juges est n'est pas recevable ; en tout état de cause, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent ; - la décision d'ajournement du 23 mai 2011 a effectivement pris en compte la situation de handicap du requérant, laquelle n'a été reconnue comme le rendant inapte à exercer une activité professionnelle que le 11 mars 2011, soit à une date très récente par rapport à la décision litigieuse ; la reconnaissance de l'incapacité à occuper un emploi ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse examiner l'indépendance économique du foyer par d'autres voies ; M. C... ne conteste pas que la majeure partie des ressources de son foyer était constituée, à la date de l'acte entrepris, par sa pension d'invalidité et une allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant net moyen mensuel de 585,08 euros en 2011, par l'allocation de solidarité spécifique versée à son épouse pour un montant total de 5 521 euros en 2010, soit une somme de 460 euros par mois, et enfin, par les allocations familiales et le complément familial, qui s'élevaient respectivement à 344,66 euros et 161,29 euros en septembre 2010 ; or, la cour a déjà jugé que sont légales les décisions rejetant les demandes des postulants qui, n'étant plus en situation d'exercer une activité salariée, ne disposent pas de ressources autonomes suffisantes ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour M. D... C..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le défendeur admet l'impossibilité pour lui d'exercer un emploi ; il a déposé sa demande de réintégration dans la nationalité française le 27 novembre 2007, alors qu'il justifiait de ressources suffisantes tirées de ses activités professionnelles ; ses ressources ont fortement diminué à compter de son arrêt de travail intervenu le 28 août 2008 ; c'est donc en raison de son invalidité et de son inaptitude à exercer un emploi que le ministre a rejeté sa demande de réintégration ; - refuser l'acquisition de la nationalité française au motif que le postulant ne bénéficie pour seules ressources que de prestations sociales doit être regardé comme discriminatoire ; Vu la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Floch, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. D... C..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours hiérarchique, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 28 février 2011, modifiée par une seconde décision du 11 mars 2011, régulièrement publiées au Journal officiel de la République française des 3 et 16 mars 2011, M. A..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation notamment à Mme B...A..., attachée d'administration des affaires sociales au second bureau des naturalisations, et signataire de la décision du 23 mai 2011, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, les décisions rejetant ou ajournant les demandes d'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision du 23 mai 2011 comporte l'énoncé des raisons de fait comme de droit sur lesquelles se fonde son auteur ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  5. Considérant que M. C... soutient qu'un taux d'incapacité de 80 % lui ayant été reconnu depuis le 11 mars 2011, cette incapacité le rend inapte à l'exercice d'un emploi salarié et lui a ouvert droit à une pension d'invalidité, assimilable, selon lui, à un revenu lié à une activité professionnelle, qui, cumulée avec les revenus de son épouse, lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, les ressources du foyer de M. C..., qui comprenait cinq personnes, étaient composées, d'une part, de sa pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant net moyen mensuel cumulé de 585,08 euros en 2011, d'autre part, de l'allocation de solidarité spécifique versée à son épouse pour un montant de 460 euros par mois, et enfin, des allocations familiales et du complément familial, qui s'élevaient respectivement à 344,66 euros et 161,29 euros en septembre 2010 ; que, dans ces conditions, et alors même que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le 21 juillet 2011 un taux d'incapacité supérieur à 80 % lui ouvrant droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2011, et que le montant de ses ressources lui permettrait de subvenir à ses besoins, le ministre, qui n'a pas opposé au requérant son état de santé, a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, ou de discrimination à son encontre, ajourner à deux ans la demande de réintégration de M. C... dans la nationalité française, au motif qu'il n'avait pas de ressources personnelles suffisantes lui assurant une autonomie matérielle et ne subvenait à ses besoins, pour l'essentiel, qu'à l'aide de prestations sociales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  9. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT01390

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.