CETATEXT000028622754 J4_L_2014_02_000001301649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT01649, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01649 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOUCHAIR M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bouchair, avocat au barreau de Grenoble ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103435 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il appartenait au ministre de réévaluer sa connaissance des principes de la République française selon la nouvelle rédaction de l'article 21-24 du code civil et de prendre en compte son niveau scolaire et sa condition ; - il s'est marié après le dépôt de sa demande de naturalisation et il a considéré que le préfet en était informé par sa demande de regroupement familial sans qu'il y ait lieu d'effectuer une déclaration spécifique dans cadre de la procédure de naturalisation ; - les faits de violences conjugales intervenus en 2003 et la procédure pour séjour irrégulier, faux et usage de faux et obtention frauduleuse de documents administratifs continuent à lui être reprochés alors qu'il n'a jamais été condamné pour ces faits, que sa culpabilité n'est pas établie et que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet a été annulé par le tribunal administratif de Lyon ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête de première instance, qui a été introduite avant que M. A... ait obtenu une réponse expresse ou implicite à son recours administratif, doit être considérée comme prématurée et irrecevable ; - sa décision du 19 décembre 2011, comportant les voies de recours et notifiée le 11 janvier 2012, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; - les dispositions modifiant le titre V du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2012, la demande a été instruite en vertu des dispositions de l'article 21-24 alors applicable ; - un entretien approfondi a été mené le 4 octobre 2011 duquel il ressort que l'intéressé ne connaît pas suffisamment les principes fondamentaux régissant la République française alors qu'il réside en France depuis dix ans ; - il devait informer le préfet de toute modification intervenue dans sa situation familiale ; contrairement à ce qu'indique l'intéressé, la résidence à l'étranger de son épouse avait une incidence certaine sur l'issue de sa demande ; - la procédure pour faux et usage de faux et obtention frauduleuse de documents administratifs n'est pas contestée ; Vu la décision du 15 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle explicite du 19 décembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 15 décembre 2010 :
- Considérant que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 15 décembre 2010, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle du 19 décembre 2011, sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 19 décembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont les dispositions de l'article 2 sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 18 juin 2011, " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (...) " ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de son recours hiérarchique auprès du ministre, M. A... a été reçu, le 3 octobre 2011, par les services de la préfecture de l'Isère, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 qui demeuraient applicables lors de l'examen de sa demande de naturalisation et à la date de la décision contestée ; qu'il ressort du compte rendu du 4 octobre 2011 auquel cet entretien a donné lieu, que l'intéressé ignorait en partie la devise républicaine et la signification du principe de laïcité ; que si ce dernier fait état de son niveau scolaire, sans autre précision, pour expliquer ses difficultés à répondre, le ministre chargé des naturalisations, en estimant que M. A..., qui réside en France depuis plus de dix ans, n'avait pas une connaissance suffisante des principes qui régissent la République française au sens de ces dispositions, n'a pas commis d'erreur manifeste ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, rappelées dans la demande d'acquisition de la nationalité française signée par ses soins le 25 mars 2010, ne justifie pas avoir, conformément à ces dispositions, déclaré s'être marié le 27 septembre 2009 avec une compatriote qui n'est entrée en France que le 30 juillet 2011, sans qu'il puisse utilement se prévaloir sur ce point de la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse auprès de la préfecture ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le ministre a abandonné en appel le motif tiré des faits de violences volontaires qui auraient été commis en 2003, il ressort en revanche des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que M. A... a fait l'objet en 2005 d'une procédure pour faux et usage de faux et obtention frauduleuse de documents administratifs ; que ces faits, même en l'absence de condamnation pénale, avaient justifié une précédente décision d'ajournement à deux ans, intervenue le 28 décembre 2007 ; que la circonstance que le préfet de l'Isère lui ait délivré en 2010 une carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité d'agent privé de sécurité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 19 décembre 2011 ;
- Considérant que, dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste, en rejetant la demande de naturalisation de M. A... pour les motifs mentionnés ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01649