CETATEXT000028622757 J4_L_2014_02_000001301754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT01754, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01754 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SCP ROBILIARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Tourlourat, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1104086 et 1105809 du 12 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à quatre ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ; - la décision d'ajournement repose sur une motivation insuffisante et erronée ; - la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits de séjour irrégulier ont une ancienneté de plus de 5 ans ; ils ne sont pas constitutifs d'une indignité ; du fait de son statut intérimaire, il justifie d'une évolution professionnelle qui lui permet de satisfaire à l'ensemble de ses besoins et de ceux de sa famille ; il dispose d'une parfaite maitrise de la langue orale dans le cadre de sa vie professionnelle ; s'il ne sait pas l'écrire, c'est parce qu'il est analphabète ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la motivation du jugement ; - aucun de moyen de légalité externe n'ayant été soulevé en première instance, le moyen tenant à l'insuffisante motivation de la décision d'ajournement, nouveau en appel, est irrecevable ; - la régularité du séjour pendant 5 ans avant la décision contestée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; M. A... a bien séjourné en France de façon irrégulière pendant une longue période et s'est soustrait à deux mesures de reconduite à la frontière ; il ne conteste pas utilement la légalité du deuxième motif ; le procès-verbal d'assimilation établi le 16 mars 2010 justifie du motif tiré de son insuffisante connaissance de la langue française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que, par décision du 4 novembre 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a procédé au classement sans suite de sa demande ; qu'à la suite du recours gracieux formé par le postulant, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, par décision du 21 juillet 2011, retiré sa décision du 4 novembre 2010 et décidé d'ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; que M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'ajournement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant que le jugement attaqué expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit motivant le rejet de la demande de M. A... conformément aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que la décision contestée comporte l'indication des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, sur le caractère complet de son insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de demeurer en France ainsi que sur son degré d'assimilation linguistique ;
- Considérant que, pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la triple circonstance, d'une part, que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement en France de 1992 à 2001, d'autre part, que la précarité de sa situation professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, et enfin, qu'il ne comprenait et ne parlait que de manière très insuffisante le français, qu'il ne savait d'ailleurs ni lire, ni écrire ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A... ne conteste pas avoir séjourné irrégulièrement en France pendant neuf ans et, ce jusqu'en 2001, malgré les deux mesures de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet en 1992 et 1998 et auxquelles il s'est soustrait ; que la circonstance qu'il y séjournait sous couvert d'un titre de séjour depuis plus de 5 ans à la date de la décision en litige, et en conséquence remplissait la condition prévue à l'article 21-17 du code civil, est sans incidence sur sa légalité, celle-ci ayant été prise sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'en deuxième lieu, M. A... a été pour l'essentiel en situation de chômage indemnisé, en 2010 et 2011, et n'a occupé que des emplois de courte durée lui ayant procuré un montant annuel de salaires peu élevé, de 3 556 euros en 2010 et 3 252 euros en 2011, pour un foyer composé de son épouse et de ses quatre enfants mineurs ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir, en dépit de l'exercice répété de missions intérimaires en tant que saisonnier au sein d'exploitations agricoles de 2005 à 2010, d'une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir de façon durable aux besoins de sa famille ; qu'enfin, il ressort des énonciations du procès-verbal d'assimilation établi le 16 mars 2010 en préfecture de Loir-et-Cher que M. A..., qui a un niveau de communication difficile en français, a été regardé comme insuffisamment assimilé pour accomplir seul les démarches de la vie courante, le postulant maîtrisant moyennant la langue française, et ses propos pouvant être difficilement compréhensibles malgré sa présence en France depuis vingt ans à la date de cet entretien ; que si M. A... soutient qu'étant analphabète, il ne peut lui être reproché de ne pas écrire et lire le français, la seule circonstance que ses connaissances en français lui permettent d'exercer des emplois saisonniers agricoles ne remet pas en cause l'insuffisance de son degré d'assimilation linguistique ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'ancienneté du séjour irrégulier de M. A... en France, d'une durée cependant importante, le ministre en charge des naturalisations, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, ajourner à quatre ans la demande de naturalisation présentée par M. A... en se fondant sur les motifs exposés au point 6 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01754 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.