CETATEXT000028622762 J4_L_2014_02_000001301929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/02/2014, 13NT01929, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01929 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TAYORO M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2013 et 7 octobre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tayoro, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-10447 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; il soutient que : - entré en France en 2001et n'ayant obtenu qu'en 2008 le statut de réfugié politique, son séjour sur le territoire national a été regardé à tort comme irrégulier par l'administration pour la période de 2003 à 2007 ; - le ministre ne peut par ailleurs justifier la décision litigieuse par une procédure pour usage de faux documents administratifs alors que son casier judiciaire est vierge ; - il est intégré à la société française, a toujours travaillé, percevant notamment en 2011 des sommes supérieures à celles indiquées par le ministre; ses enfants sont scolarisés ; l'un d'entre eux souffre d'une pathologie grave ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel qui se borne pour l'essentiel à reproduire celle de première instance est irrecevable ; - le caractère irrégulier du séjour en France de M. B... entre 2003 et 2007 est établi, de même que l'usage d'un faux permis de conduire malien ; - de 2008 à 2010, ses ressources n'ont été constituées que de prestations familiales et sociales ; Vu la décision du 4 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que du 17 février 2003, date à laquelle les titres de séjour provisoires délivrés à M. B... en qualité de demandeur d'asile sont venus à expiration, au 4 juillet 2007, date à laquelle il a reçu une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'intéressé était dépourvu de tout titre de séjour et dès lors, se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire français ; que, d'autre part, il a fait l'objet d'une procédure pour usage de faux documents administratifs le 12 janvier 2009, après avoir obtenu le statut de réfugié ; qu'il n'a enfin exercé d'activité salariée que quelques jours en 2009 et au premier semestre 2010, puis à temps partiel d'août 2010 à janvier 2011 ainsi que trois mois en 2011 dans le cadre d'une activité d'intérim ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans pour les motifs précités la demande de M. B... ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne intégration dans la société française, de la scolarisation de ses enfants en France et de la pathologie dont une de ses filles serait victime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 février
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01929