CETATEXT000028622764 J4_L_2014_02_000001302064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/02/2014, 13NT02064, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02064 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP FRISON ET ASSOCIES M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Chartrelle, avocat au barreau d'Amiens ; Mme B... E...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110071 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21-15 du code civil ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; par la multiplication de ses contrats de travail et missions, elle a fait preuve de sa volonté de ne pas dépendre uniquement que des prestations sociales ; - elle a témoigné de sa volonté d'intégration à la société française et de fixer en France le centre de ses intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante ne peut utilement se fonder sur la violation des dispositions des articles 21-15 et suivants du code civil dès lors que la décision contestée est prise sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; - la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme B... n'établit pas son autonomie financière ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour Mme B..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu la décision du 26 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme B... épouse C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B... épouse C..., de nationalité nigériane, interjette appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...)''; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme B..., qui avait exercé divers emplois sous forme de contrats à durée déterminée et à temps partiel sur des périodes limitées, auprès de particuliers et de collectivités, n'avait déclaré aucun revenu en 2007, 3637 euros en 2 008 et 5 330 euros en 2 010 ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme disposant de revenus lui permettant d'assurer son autonomie ainsi que d'une insertion professionnelle suffisante ; que, dès lors, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant, pour ce motif, à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme B... remplirait les conditions de recevabilité posées notamment par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard au motif d'ajournement retenu, Mme B..., qui est présente en France depuis 6 ans avec sa famille, ne peut utilement se prévaloir de sa volonté d'y fixer durablement le centre de ses intérêts et de s'intégrer à la société française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT020642 1 N° 2 1