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13NT02082

CETATEXT000028622765 J4_L_2014_02_000001302082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT02082, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02082 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SCP ETCHEVERRY M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Etcheverry, avocat au barreau de Bayonne ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112454 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 4 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois ; il soutient que : - le ministre a commis une erreur de droit en ajoutant une condition de ressources qui n'est pas prévue par le décret du 30 décembre 1993 ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il bénéficiait au moment de sa demande de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins d'étudiant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. B... poursuit ses études en licence et ne justifie pas de son autonomie matérielle puisque ses revenus sont tirés essentiellement d'une bourse attribuée sur critères sociaux et d'une aide versée par un tiers ; - la circonstance qu'il dispose d'une épargne et de revenus ponctuels des stages effectués dans le cadre de ses études ne permet pas d'établir l'illégalité de la décision ; Vu la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 4 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. B... était inscrit en licence de sciences-physiques à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et était pris en charge par Mme A..., qui a été son enseignante, et qui lui versait 430 euros par mois ; que cette aide cumulée au montant de sa bourse universitaire sur critères sociaux correspondant à 460 euros en moyenne par mois ne lui permettait pas de disposer d'une autonomie matérielle suffisante ; qu'ainsi, alors même qu'il justifierait de fonds personnels épargnés à hauteur d'environ 4 000 euros et serait bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit à son profit, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner à deux ans sa demande naturalisation ; que la circonstance qu'il justifie d'une activité rémunérée, postérieurement aux décisions contestées, est sans incidence sur leur légalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  6. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02082

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