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13NT02104

CETATEXT000028622767 J4_L_2014_02_000001302104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/02/2014, 13NT02104, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02104 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERRY M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berry, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108938 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Berry, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le signataire de la décision contestée n'était pas compétent ; - le ministre se fonde sur une note du 4 avril 2011 qui ne contient que des affirmations et est dépourvue de valeur probante ; - il n'a jamais été le leader du TDKP à Strasbourg, ni responsable de la Fédération des cercles démocratiques des travailleurs de Turquie (DDIF), il est membre de l'association culturelle Association Jeunesse Initiative (AJI), pacifiste, qui n'est pas proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et qui est subventionnée par l'Etat et la mairie ; - si le président de l'association AJI a décidé de prêter le local à des Kurdes, ceux-ci ne sont pas à sa connaissance membres du PKK ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'opinion et d'expression garantie par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les articles 9 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de la présomption d'innocence et à la liberté religieuse, de réunion et d'association ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande alors qu'il a été exemplaire depuis la décision d'ajournement du 14 novembre 2005, prononcée pour des motifs plus graves ; - il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française, en particulier la condition de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - les dénégations de M. A... ne remettent pas sérieusement en cause le contenu de la note du 4 avril 2011 ; - le moyen tiré de la disproportion entre la mesure prise et la situation du requérant est inopérant ; - le refus de lui accorder la nationalité française ne constitue ni une atteinte excessive aux libertés d'opinion et d'expression, ni une discrimination dans leur exercice ; Vu la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, que le requérant réitère en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le ministre s'est fondé sur les énonciations de la note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 4 avril 2011 portant sur les responsabilités de M. A... au sein, d'une part, du parti communiste révolutionnaire de Turquie TDKP à Strasbourg et, d'autre part, de la Fédération des cercles démocratiques des travailleurs de Turquie (DIDF), représentée à Strasbourg par l'Association Jeunesse Initiative (AJI), ces deux entités étant proches du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; que si M. A..., réfugié statutaire de nationalité turque, reconnaît son attachement à ses origines kurdes et sa participation à la vie associative kurde en tant que membre de l'AJI, association culturelle distincte de la fédération susmentionnée et dont il conteste la proximité avec le PKK ou des membres de ce mouvement, ses dénégations ne suffisent pas à remettre en cause les énonciations de la note du 4 avril 2011 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait fait l'objet le 14 novembre 2005 d'une mesure d'ajournement à deux ans d'une précédente demande de naturalisation au motif de son engagement politique au sein du parti TDKP ; que pour apprécier le comportement du postulant, le ministre chargé des naturalisation a pu prendre en considération ces faits sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence ; qu'ainsi, en rejetant la demande de naturalisation de M. A... en raison de son implication persistante dans la vie politique de son pays d'origine, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste ; que les circonstances selon lesquelles M. A... remplirait les conditions posées par le code civil pour obtenir la naturalisation, en particulier la condition de bonnes vie et moeurs prévue par l'article 21-23 de ce code, que résidant en France depuis 1990, il serait bien intégré à la société française, inséré professionnellement et qu'enfin ses enfants et sa compagne sont de nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde ;
  5. Considérant, par ailleurs, que M. A... ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et les stipulations des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, d'expression et d'opinion garanties et proclamées par ces textes ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  9. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02104

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