CETATEXT000028622768 J4_L_2014_02_000001302521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/02/2014, 13NT02521, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02521 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AMBLARD M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Amblard, avocat au barreau de Grenoble ; M. B... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-5318 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours hiérarchique, sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il remplit les conditions exigées par les articles 21-15 et suivants du code civil et notamment par les articles 21-23 et 21-27 de ce code ; il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale à l'étranger ou en France ; les faits de violence volontaire sur son ex-épouse ne sont pas établis et la procédure a été classée sans suite ; cette dernière a retiré la plainte qu'elle avait déposée à ce titre dès le jour suivant ; cette plainte était contemporaine de la séparation de fait des ex-époux ; à sa demande le divorce a d'ailleurs été prononcé le 22 décembre 2009 ; la plaignante n'a jamais fait état d'aucune violence conjugale au cours de l'instance de divorce ; - il a fixé sa résidence en France depuis plus de cinq années ; avant de venir en France en 2004, il a séjourné 12 ans en Italie ; il a toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire ; les bénéfices générés par l'entreprise qu'il a créée lui ont procuré un salaire mensuel supérieur à 1 300 euros ; il a également fixé en France le contre de ses intérêts familiaux puisqu'il s'est marié en février 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la circonstance que M. B... satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation est inopérante dès lors que c'est sur le fondement de l'article 48 du décret de 1993 qu'il a rejeté sa demande ; - le motif tiré des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé suffit à fonder sa décision ; il est constant que les faits reprochés au postulant ont donné lieu à une mesure alternative de rappel à la loi ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que son ex-épouse n'a pas fait état de violence conjugale dans le cadre de la procédure de divorce puisqu'il ne s'agissait pas d'une procédure de divorce pour faute ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2014 par lequel M. B... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours hiérarchique, sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, le 3 juillet 2006, d'une procédure pour violences volontaires sur conjoint ; qu'en faisant valoir que ces faits s'inscrivaient dans un contexte de séparation, que la plainte de son ex-épouse a été retirée dès le lendemain et que cette dernière n'a pas fait état de violence conjugale à l'occasion de la procédure de divorce, l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces mêmes faits ; que, par suite, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, eu égard à la nature et au caractère récent des faits qui lui sont reprochés, alors même qu'ils n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi et que la procédure a été classée sans suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. B... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que le requérant ne peut, par suite, utilement contester le second motif de rejet de sa demande de naturalisation ;
- Considérant en second lieu que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité de la demande de naturalisation posées par les dispositions des articles 21-16 à 21-27 du code civil dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dernières dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT025212 1 N° 2 1