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13NT02543

CETATEXT000028622769 J4_L_2014_02_000001302543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/02/2014, 13NT02543, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02543 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET SOMLAI-JUNG & IOCHUM M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Iochum, avocat au barreau de Metz ; M. A... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-10710 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans, sur recours hiérarchique, sa demande de naturalisation et de la décision préfectorale initiale du 13 janvier 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision ministérielle litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; le ministre ne pouvait se fonder sur une condamnation réputée non avenue en application des dispositions de l'article 135-32 du code pénal ; son casier judiciaire est vierge ; - il vit en France depuis de nombreuses années ; il est marié et père d'enfants français ; il gère deux entreprises florissantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale initiale seront écartées par adoption des motifs des premiers juges ; - il a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation prendre en compte les faits reprochés à l'intéressé alors même qu'ils auraient fait l'objet d'une réhabilitation ; ces faits ne sont pas anciens ; la circonstance postérieure tirée du caractère vierge du casier judiciaire du postulant est sans incidence sur la légalité de sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans, sur recours hiérarchique, sa demande de naturalisation et de la décision préfectorale initiale du 13 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision préfectorale du 13 janvier 2011 :
  2. Considérant que la décision du 4 août 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours introduit par M. A... à l'encontre de la décision préfectorale du 13 janvier 2011 ajournant sa demande d'acquisition de la nationalité française s'est substituée à cette dernière ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ; En ce qui concerne la décision ministérielle du 4 août 2011 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a a été l'auteur, le 12 mai 2005, de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la qualité d'une marchandise et d'exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique et a, pour ces faits, fait l'objet d'une condamnation pénale ; que la circonstance que l'intéressé a bénéficié de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal et que la condamnation prononcée à son encontre a été effacée de son casier judiciaire, postérieurement à la décision contestée, n'entache pas en tout état de cause cette décision d'une erreur de droit dès lors que celle-ci est fondée, non sur cette condamnation, mais sur les faits qui en sont à l'origine ; qu'eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas anciens, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A... a en se fondant sur ce seul motif ; que le requérant ne peut, eu égard au motif de la décision litigieuse, utilement faire valoir la durée de son séjour en France, la nationalité française de ses enfants et la réussite de son insertion professionnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT025432 1 N° 1 1

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