CETATEXT000028622771 J4_L_2014_02_000001302552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/02/2014, 13NT02552, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02552 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GONDARD M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme A... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-9813 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du préfet de police du 22 février 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ; elle soutient que : - les faits d'introduction irrégulière de son enfant en France sont anciens ; l'enfant qu'elle a introduit en France hors procédure de regroupement familial était séparé de ses frères et soeurs nés sur le territoire ; elle se trouvait alors en situation de grande pauvreté sans disposer de logement conforme ; sa fille est aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour et diplômée ; - la décision contestée est constitutive d'une discrimination, contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondée sur son origine sociale ; - elle a droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration aurait dû prendre en considération l'intérêt supérieur de son enfant comme l'exige l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - à titre principal, la demande de première instance était tardive ; - à titre secondaire, les faits ne sont pas contestés et ne sont pas anciens ; ces faits sont suffisamment graves pour fonder sa décision ; - la circonstance tirée de la régularisation de l'enfant de l'intéressée au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant sont inopérants ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.