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13NT02552

CETATEXT000028622771 J4_L_2014_02_000001302552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/02/2014, 13NT02552, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02552 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GONDARD M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme A... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-9813 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du préfet de police du 22 février 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ; elle soutient que : - les faits d'introduction irrégulière de son enfant en France sont anciens ; l'enfant qu'elle a introduit en France hors procédure de regroupement familial était séparé de ses frères et soeurs nés sur le territoire ; elle se trouvait alors en situation de grande pauvreté sans disposer de logement conforme ; sa fille est aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour et diplômée ; - la décision contestée est constitutive d'une discrimination, contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondée sur son origine sociale ; - elle a droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration aurait dû prendre en considération l'intérêt supérieur de son enfant comme l'exige l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - à titre principal, la demande de première instance était tardive ; - à titre secondaire, les faits ne sont pas contestés et ne sont pas anciens ; ces faits sont suffisamment graves pour fonder sa décision ; - la circonstance tirée de la régularisation de l'enfant de l'intéressée au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant sont inopérants ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du préfet de police du 22 février 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 février 2011, notifiée le 2 mars 2011, le préfet de police a ajourné à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A... ; qu'il n'est pas contesté que, par une lettre du 12 mars 2011, l'intéressée a exercé devant le ministre chargé des naturalisations le recours prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par une décision expresse du 23 juin 2011, le ministre a rejeté ce recours ; que la demande de première instance de Mme A... doit dès lors être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision ; que la décision du 23 juin 2011, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 15 juillet 2011 ; que si la requérante a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un second recours hiérarchique le 31 mai 2011, ce dernier n'a pas conservé à son profit le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande de première instance de Mme A..., qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 18 octobre 2011, était tardive et, par suite, irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... B...B...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que Mme A..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de dépens occasionnés par cette instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT025522 1 N° 2 1

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