CETATEXT000028622772 J4_L_2014_02_000001302605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/02/2014, 13NT02605, Inédit au recueil Lebon 2014-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02605 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP CHOTARD BARICHARD M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour Mme B... C... veuveA..., demeurant..., par Me Barichard, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-9660 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet du Loiret a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande et de lui accorder sa naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'auteur de la décision n'était pas compétent ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la dette locative contractée est ancienne et qu'elle la rembourse mensuellement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - en ce qui concerne sa décision du 12 octobre 2011 confirmant la décision du préfet, elle a été signée par un agent détenant une délégation de signature régulière ; - cette décision n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans aucun de ses motifs : la postulante est redevable d'une dette locative et en 2011 et les années antérieures était sans emploi et ne justifiait pas être dans l'incapacité de travailler ; Vu la décision du 22 octobre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet du Loiret a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, que s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé ce recours et que la décision à laquelle il a donné lieu est produite, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ; que, dans ces conditions, la requête d'appel de Mme C... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours préalable obligatoire instauré par l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, formé à l'encontre de la décision du 22 avril 2011 du préfet du Loiret ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la dette locative de Mme C..., contractée en 2009, n'a fait que croître pour atteindre 1 476,56 euros en avril 2011, alors même qu'elle serait partiellement remboursée chaque mois ; que d'autre part, l'intéressée, dont les revenus se sont respectivement élevés en 2006, 2007, 2008 et 2009 à 5 194, 5 593, 5 388 et 4 062 euros et qui ne percevait en 2011 que le revenu de solidarité active, ne bénéficiait pas à la date de la décision du ministre de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour ces deux motifs la demande de Mme C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 février
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02605