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12NC01662

CETATEXT000028622777 J5_L_2014_02_000001201662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 12NC01662, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01662 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LE BORGNE M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200893 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce délai de réexamen ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet des Ardennes devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de destination : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a vécu en Azerbaïdjan que jusqu'à 16 ans ; il ne parle pas azéri ; les origines arméniennes de sa mère lui poseront problème en cas de retour en Azerbaïdjan, eu égard aux tensions existant toujours entre Arméniens et Azéris ; il ne peut retourner en Russie, pays dont il n'a pas la nationalité et dans lequel il est menacé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2012, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'entrée de M. B... sur le territoire français est récente ; il est célibataire et sans enfant ; il n'a pas sollicité de titre de séjour pour raisons de santé ; Sur la fixation du pays de destination : - M. B...ne démontre pas être menacé en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Russie ; tant l'OFPRA que la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas retenu l'existence de tels risques ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...et désignant Me C...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, d'une part, que M.B..., ressortissant azerbaïdjanais, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2010, à l'âge de 37 ans ; qu'il est orphelin, célibataire et sans enfant ; que s'il soutient rencontrer des soucis de santé mentale, il n'a pas demandé à bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, eu égard à la faible durée du séjour en France de M. B...et à l'absence d'intégration de ce dernier, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'appelant au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 avril 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant, le refus opposé à l'appelant n'imposant pas son retour en Azerbaïdjan ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...est entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  4. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet des Ardennes n'a pas, en assortissant son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de destination :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'arrêté litigieux du 17 avril 2012 a fixé comme pays de destination l'Azerbaïdjan, pays dont M. B... reconnait détenir la nationalité ; qu'en se bornant à évoquer les tensions existant entre Azéris et Arméniens dans son pays d'origine et le fait qu'il a quitté ce dernier en 1992, il ne démontre pas être menacé en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il pourrait subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Fédération de Russie est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 17 avril 2012 qui n'envisage pas cette éventualité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 12NC01662 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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