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12NC02031

CETATEXT000028622780 J5_L_2014_02_000001202031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 12NC02031, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02031 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MOROSOLI M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Morosoli ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001810 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement de sa part à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : * le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car : - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission d'expulsion n'était pas motivé en droit ; - le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce ; - ses motifs sont entachés de contradiction ; * l'arrêté attaqué est entaché de vices de légalité externe car : - la composition de la commission d'expulsion était irrégulière ; - l'avis rendu par ladite commission est insuffisamment motivé ; - la commission d'expulsion a omis de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire qu'il avait formée ; * l'arrêté attaqué est entaché de vices de légalité interne car : - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant son comportement depuis son incarcération ; de plus, la décision a été prise plus de quatre ans avant la date de sa libération et alors qu'emprisonné, il ne peut présenter à l'évidence une menace grave pour l'ordre public ; - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est constitutif d'un détournement de procédure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les motifs de l'avis rendu par la commission d'expulsion ne sont pas nécessairement juridiques ; que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que la vice-présidente du tribunal de grande instance de Troyes pouvait en cette qualité présider la commission d'expulsion sans même avoir à justifier d'une délégation expresse du président de cette juridiction ; que l'avis de la commission d'expulsion est suffisamment motivé ; que la convocation devant la commission d'expulsion qui s'est réunie le 28 juin 2010 a été notifiée dès le 10 juin au requérant qui avait donc le temps nécessaire pour saisir le bureau d'aide juridictionnelle ; que l'arrêté d'expulsion ne saurait être regardé comme visant à justifier la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée antérieurement par le requérant ; que les faits ayant donné lieu à condamnation pénale et qui sont rappelés dans le jugement du tribunal d'application des peines du 20 novembre 2009 sont d'une particulière gravité et, s'agissant d'atteintes à la vie, suffisent à eux seuls, selon la jurisprudence, à justifier l'expulsion ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit ni non plus d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A...étant divorcé sans enfant et n'ayant aucune famille en France alors qu'il a conservé des liens familiaux en Turquie, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 26 mars 1967, est entré en France en mars 1992 et a obtenu une carte de résident en qualité de conjoint de française ; qu'il a été condamné à une peine de trente ans de réclusion par un arrêt de la cour d'assises du Jura en date du 17 mai 1996 pour avoir, le 9 juillet 1994, en compagnie de son cousin, enlevé, violé et assassiné une jeune femme, crimes commis avec circonstances aggravantes ; qu'il est incarcéré au centre pénitentiaire de Clairvaux ; que, par un arrêté du 22 juillet 2010, le préfet de l'Aube a pris à son encontre une mesure d'expulsion du territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué après avoir indiqué que M. A...s'est rendu coupable le 9 juillet 1994 de viol avec plusieurs circonstances aggravantes et d'assassinat énonce " qu'en raison de l'ensemble de son comportement la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
  4. Considérant que même en présence de faits de la plus extrême gravité tels que ceux qui ont été commis par le requérant, le préfet doit tenir compte, dans l'appréciation qu'il porte pour déterminer si, à la date de sa décision, l'intéressé constitue encore une menace à l'ordre public, des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé postérieurement à sa condamnation ; qu'en se bornant à faire état dans l'arrêté attaqué " de l'ensemble de son comportement " sans autre précision et, dans ses écritures devant le tribunal administratif et la cour, à se rapporter aux faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour souligner leur particulière gravité, le préfet n'établit pas avoir effectivement pris en compte le comportement de M. A...depuis son incarcération et son évolution ; que cette prise en compte ne saurait en l'espèce découler du simple visa de l'avis rendu par la commission d'expulsion qui mentionnait seulement : " compte tenu de la gravité des faits et des circonstances de leur commission et du trouble public en résultant, de l'absence de liens familiaux en France, avis favorable " ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morosoli de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 décembre 2012 et l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 22 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Morosoli, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 12NC02031 335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.

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