CETATEXT000028622780 J5_L_2014_02_000001202031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 12NC02031, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02031 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MOROSOLI M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Morosoli ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001810 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement de sa part à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : * le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car : - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission d'expulsion n'était pas motivé en droit ; - le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce ; - ses motifs sont entachés de contradiction ; * l'arrêté attaqué est entaché de vices de légalité externe car : - la composition de la commission d'expulsion était irrégulière ; - l'avis rendu par ladite commission est insuffisamment motivé ; - la commission d'expulsion a omis de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire qu'il avait formée ; * l'arrêté attaqué est entaché de vices de légalité interne car : - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant son comportement depuis son incarcération ; de plus, la décision a été prise plus de quatre ans avant la date de sa libération et alors qu'emprisonné, il ne peut présenter à l'évidence une menace grave pour l'ordre public ; - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est constitutif d'un détournement de procédure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les motifs de l'avis rendu par la commission d'expulsion ne sont pas nécessairement juridiques ; que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que la vice-présidente du tribunal de grande instance de Troyes pouvait en cette qualité présider la commission d'expulsion sans même avoir à justifier d'une délégation expresse du président de cette juridiction ; que l'avis de la commission d'expulsion est suffisamment motivé ; que la convocation devant la commission d'expulsion qui s'est réunie le 28 juin 2010 a été notifiée dès le 10 juin au requérant qui avait donc le temps nécessaire pour saisir le bureau d'aide juridictionnelle ; que l'arrêté d'expulsion ne saurait être regardé comme visant à justifier la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée antérieurement par le requérant ; que les faits ayant donné lieu à condamnation pénale et qui sont rappelés dans le jugement du tribunal d'application des peines du 20 novembre 2009 sont d'une particulière gravité et, s'agissant d'atteintes à la vie, suffisent à eux seuls, selon la jurisprudence, à justifier l'expulsion ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit ni non plus d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A...étant divorcé sans enfant et n'ayant aucune famille en France alors qu'il a conservé des liens familiaux en Turquie, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.