CETATEXT000028622785 J5_L_2014_02_000001300078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC00078, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00078 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHEBBALE M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203726 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce délai de réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; le préfet ne précise pas la date de l'éventuel avis qu'il a recueilli auprès du médecin de l'agence régionale d'hospitalisation ; il ne précise rien de son état de santé et de son aptitude à voyager sans risque ; il n'explique pas en quoi le refus de titre de séjour ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Bas-Rhin devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; souffrant d'une névrose post-traumatique, il ne peut être soigné efficacement dans son pays d'origine ainsi qu'en atteste le Dr Haegeli dans son certificat daté du 22 mai 2012 ; l'instruction n° DGS/MC1/R12/2011/417 du ministre de la santé impose d'en tenir compte ; au surplus, les ressortissants d'origine tchétchène ne bénéficient pas de soins en Russie ; l'offre de soins est inexistante dans le nord du Caucase et l'Ingouchie ; à Moscou, le coût du traitement est exorbitant pour un non résident ; il présentait des circonstances humanitaires exceptionnelles, dont il a fait état dans sa demande de titre de séjour du 25 janvier 2012, justifiant que lui soit délivré un titre de séjour ; - le préfet du Bas-Rhin devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il vit en France depuis le 5 août 2008 et parle français ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté n'est pas motivé ; l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté viole les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé empêchait qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - eu égard à son état de santé, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de destination : - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est menacé en cas de retour en Tchétchénie ; le préfet n'était pas tenu de suivre la position de l'OFPRA ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; la situation de M. A...a fait l'objet d'un examen particulier ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, M. A...ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - l'appelant ne pouvait prétendre obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'appelant n'établit pas qu'il n'aurait pas accès au traitement médical approprié à son état de santé en Russie ou qu'existeraient des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la délivrance du titre de séjour sollicité ; - M. A... ne pouvait davantage prétendre se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A... ; il a vécu en Russie jusqu'à l'âge de 32 ans, il ne justifie d'aucune attache familiale en France, sa mère et son épouse résident toujours en Russie ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté litigieux est suffisamment motivé conformément aux exigences de l'article 12 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 ; - l'exception d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour doit être écartée ; - l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A... ; Sur la fixation du pays de destination : - l'arrêté ne viole ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. C...A...et désignant Me B...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ;
- Considérant que le refus d'admission au séjour litigieux a été pris aux motifs que M. A..., ressortissant russe, entré irrégulièrement en France en août 2008, dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié et de protection subsidiaire avaient été rejetées tant par l'OFPRA, le 4 avril 2011, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 janvier 2012, ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé en raison de son état de santé, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine comme l'avait indiqué le médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet a également ajouté que M. A... ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou avoir des attaches telles en France que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que cet arrêté comportait ainsi les motifs de fait qui le fondent ; que s'il omet de rappeler la date de l'avis rendu le 22 juin 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, auquel il fait référence et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été recueilli, cette circonstance ne rend pas sa motivation insuffisante ; que, dès lors que le traitement pouvait être dispensé dans le pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin n'avait pas à indiquer si l'absence de traitement aurait des conséquences d'une extrême gravité ; qu'aucun texte ni principe ne faisait obligation au préfet de préciser que l'appelant pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, d'autant qu'il n'est nullement soutenu que l'état de santé de M. A... suscitait une interrogation sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'enfin, en l'absence de demande fondée sur les attaches privées et familiales en France de l'intéressé, le préfet du Bas-Rhin a suffisamment motivé sa décision de ne pas admettre M. A...au séjour en se bornant à rappeler l'absence de liens particuliers en France au regard de ceux existants dans le pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux satisfait à l'exigence de motivation posée par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas démontré, eu égard à sa motivation approfondie, que l'arrêté du 16 juillet 2012 aurait été adopté sans que la situation de M. A... ait fait l'objet d'un examen particulier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une névrose post-traumatique qui serait liée à un passé douloureux vécu en Tchétchénie ; que, toutefois, même si le médecin psychiatre de l'appelant indique qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine, il n'est pas établi que le lien entre sa pathologie et les évènements qu'il aurait subis en Tchétchénie serait tel qu'il ne permettrait pas d'envisager un traitement effectivement approprié en Russie, M. A... n'étant pas tenu de retourner en Tchétchénie ; que l'indisponibilité en Russie du traitement que nécessite la prise en charge médicale de l'appelant n'est pas démontrée par les pièces produites par M. A... alors même que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace daté du 22 juin 2012 atteste le contraire ; qu'enfin, alors qu'il n'en a invoqué aucune dans sa demande de titre de séjour pour raisons de santé datée du 25 janvier 2012, M. A... n'établit pas qu'existerait une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant que le préfet du Bas-Rhin lui délivre une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. A...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, en date du 25 janvier 2012, qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis août 2008, qu'il parle français et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que, toutefois, il n'apporte aucune preuve des " attaches privées et familiales " qu'il invoque et qui l'uniraient à la France ; que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée de son séjour en France et à son caractère irrégulier, l'arrêté litigieux du 16 juillet 2012 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 qui dispensent de motivation distincte l'obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de titre de séjour ou de prolongation de séjour dont elle découle, à condition que ce refus soit lui-même suffisamment motivé, sont conformes aux exigences de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 aux termes duquel " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du 16 juillet 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la prolongation du séjour de M. A... n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de destination :
- Considérant que, sans produire aucune pièce complémentaire, M. A...reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00078 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.