CETATEXT000028622788 J5_L_2014_02_000001300127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/27/CETATEXT000028622788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC00127, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00127 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201671 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 794 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que depuis la modification apportée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, un étranger est susceptible de bénéficier d'une admission au séjour quel que soit le métier qu'il envisage d'exercer ; c'est donc à tort que le préfet lui a opposé un refus de séjour au motif que sa promesse d'embauche ne relevait pas un métier en tension caractérisé par des difficultés de recrutement ; - en outre, le préfet n'a pas indiqué en quoi les caractéristiques de la profession postulée, ses qualifications son expérience professionnelle, son insertion n'auraient pas pu lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le préfet a omis d'examiner sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur le délai de départ volontaire qui lui était laissé, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible, en ce qu'il est plus restrictif, avec l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le délai qui lui a été laissé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas la nationalité arménienne ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il indique se référer pour l'essentiel à son mémoire produit devant le tribunal administratif et soutient en outre que, s'agissant de la méconnaissance alléguée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de M. B...a été examinée en prenant en compte tous les éléments susceptibles de venir à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et non pas seulement la liste des métiers en tension ; que le requérant ne lui a pas communiqué ses qualifications ou expériences professionnelles ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M.B..., né le 27 décembre 1985 à Atabek (Azerbaïdjan) est entré en France irrégulièrement le 23 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en date du 21 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 17 novembre 2011 ; qu'il a sollicité un titre de séjour le 7 décembre 2011 en se prévalant d'une promesse d'embauche et d'un acte de fiançailles ; que, par un arrêté du 11 avril 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de se rendre hebdomadairement au commissariat de police de Briey, et a fixé le pays à destination duquel M. B...pourra être renvoyé d'office ; que, par un jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il imposait à M. B...de se présenter régulièrement au commissariat de police et a confirmé la légalité des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que M. B...relève appel, dans cette mesure, dudit jugement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, M. B...s'était borné à produire une promesse d'embauche ; qu'en énonçant que cette promesse d'embauche ne constituait pas un titre suffisant pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce métier n'était pas un métier en tension au sens de l'arrêté ministériel du 11 août 2011 le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des seuls éléments dont faisait état M. B... à l'appui de sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'au titre de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
- Considérant que M. B...soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait ajouté à la loi en retenant pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié que le métier de livreur " n'est pas référencé comme un métier en tension en application de l'arrêté du 11 août 2011 " ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que le métier pour l'exercice duquel le requérant produisait une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers en tension mais a également relevé que cette promesse d'embauche ne constituait pas un élément suffisant de nature à justifier la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B...s'était borné à joindre à sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche sans apporter de précision sur sa qualification ou son expérience ; que, par suite, le préfet a pu sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste estimer que la simple promesse d'embauche qu'avait produite le requérant était insuffisante pour lui ouvrir droit à un titre de séjour en qualité de salarié alors au demeurant que le métier considéré n'était pas au nombre de ceux pour lesquels la difficulté à pourvoir les emplois vacants créait une situation exceptionnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si M. B...soutient avoir noué une relation affective avec une jeune femme réfugiée politique, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et la stabilité de ce lien ; que si son frère et sa mère résident en France, c'est seulement sous le couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; que les circonstances qu'il justifie d'une promesse d'embauche et qu'il a entrepris d'apprendre le français ne peuvent suffire à démontrer la réalité de son insertion sociale ; que, par suite, la décision du préfet de Meurthe-et Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier son article L. 511-1, indique notamment que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra puis la Cnda, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-11
(7)° de ce code, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application dudit code et que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que l'arrêté ajoute également que l'intéressé n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il ne précise pas sur lequel des cinq cas prévus par le I de l'article L. 511-1 précité le préfet a entendu se fonder, il ressort clairement des autres éléments mentionnés dans les motifs de l'arrêté critiqué qu'il s'agit du refus de délivrance d'un titre de séjour, cas prévu au 3° dudit article ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est donc suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est elle-même suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision contestée fait obligation à M. B...de quitter le territoire français au motif qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est donc pas dépourvue de base légale ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée énonce que le " préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; qu'il ressort de cette formulation que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre du requérant une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B...ni qu'il aurait entaché l'appréciation qu'il a portée sur cette situation d'une erreur manifeste ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant enfin que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation dudit refus ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire dont l'obligation de quitter le territoire français est assortie ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011, lequel procède à la transposition des dispositions de l'article 7 précité de la directive : " (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant qu'en disposant que l'autorité administrative peut accorder " à titre exceptionnel " un délai supérieur à trente jours à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement pour tenir compte de sa situation personnelle, le législateur n'a pas introduit à l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une restriction incompatible avec les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 prévoyant une prolongation de ce délai " si nécessaire ", dès lors qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner au vu des éléments propres à la situation personnelle de l'étranger dont elle dispose s'il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire et, si la nécessité en est établie, de le lui accorder effectivement ;
- Considérant, d'une part, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, délai repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire dont est assortie l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B... avant de le fixer à trente jours ; que si ce dernier fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation en raison de la présence en France de sa fiancée ainsi que de sa mère et de son frère, cette seule circonstance ne saurait faire regarder le préfet comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant enfin que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant écartés, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'elle relève que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée tant par l'Ofpra que par la Cnda et qu'il n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) " ;
- Considérant que la décision attaquée fixe l'Arménie comme pays de renvoi ; que M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que, comme il l'allègue, il ne pourrait avoir la nationalité arménienne du fait qu'il est né dans la région du Shamkir en Azerbaïdjan, alors qu'il a déclaré devant l'Ofpra être d'origine arménienne et que la Cour nationale du droit d'asile a estimé peu crédibles ses propos concernant l'impossibilité de se voir reconnaître la nationalité arménienne ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que le requérant se borne à soutenir qu'il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Arménie compte tenu de ses origines mixtes et à renvoyer au récit joint à sa demande d'asile ; que ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour en Arménie, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, dont au demeurant ni l'Ofpra ni la Cour nationale du droit d'asile n'a retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant enfin que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire étant écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00127 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.