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13NC00362

CETATEXT000028622804 J5_L_2014_02_000001300362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC00362, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00362 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme B... C...épouseD..., demeurant..., par Me A... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203501 en date du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, et si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé car le préfet s'est abstenu de préciser les éléments de fait qui fondent le refus de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie d'une résidence en France depuis trois ans, d'un suivi médical et d'une bonne intégration ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur le délai de départ volontaire : - le préfet n'a pas motivé le choix d'un délai d'un mois et s'est cru lié par le délai énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Sur le pays de renvoi : - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le renvoi vers la Russie ou l'Arménie méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 janvier 2013 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
  2. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressée, que MmeD..., se disant ressortissante arménienne, aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, si le préfet de Moselle devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de Mme D..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressée ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui n'avaient pas été invoquées par Mme D...dans sa demande de titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 10 avril 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il n'existe pas de pathologie grave engageant le pronostic vital, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et doivent en l'état actuel être poursuivis pendant une durée d'une année et qu'elle peut voyager sans risque vers la Russie ou l'Arménie ; que si l'intéressée soutient ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément ; que, par suite, le moyen tiré par Mme D...de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées doit être écarté, ainsi que celui de l'erreur d'appréciation ;
  4. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D...soutient ne pas être admissible en Fédération de Russie où elle n'a résidé que temporairement et fait valoir que le préfet a indiqué que les autorités arméniennes ne l'avaient pas reconnue comme un de leurs ressortissants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  7. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  8. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  9. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)" ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de départ volontaire prévu par le texte législatif précité et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme D...avant de le fixer à trente jours ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  12. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  13. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que, lorsqu'il décide d'obliger un ressortissant d'un Etat tiers à quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  14. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et être obligé de quitter le territoire français dans un délai qui est habituellement de trente jours ; qu'à l'occasion de sa demande, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande et faire connaître les circonstances qui s'opposeraient à ce qu'il quitte rapidement la France ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans ce délai et ne l'a pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  15. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé et mise à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur le délai accordé pour son exécution avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, toutefois, ces mesures font suite au rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information ne pèse sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., qui se borne à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement ses observations, aurait pu faire valoir des éléments autres que ceux relatifs à son état de santé de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise, notamment en lui octroyant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'au demeurant, le préfet était dûment informé par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que l'intéressée pouvait avoir accès à des soins appropriés dans son pays d'origine, vers lequel elle était en mesure de voyager sans risque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les mesures accessoires fixant le délai de départ volontaire laissé à l'étranger pour satisfaire à son obligation ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont l'obligation de quitter le territoire français est assortie, décision qui, au surplus, n'avait pas en l'espèce à être motivée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'indication que MmeD..., de nationalité arménienne selon ses dires, n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si elle invoque la méconnaissance de ces stipulations, Mme D...n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à produire le compte rendu d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00362 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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