← France

13NC00574

CETATEXT000028622811 J5_L_2014_02_000001300574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC00574, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00574 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER DEVEVEY M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu I, sous le n° 13NC00574, la requête, enregistrée le 28 mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2014, présentée pour la SARL ABS, dont le siège social est situé ZI sous le moulin - BP 55 - à Bletterans

(39140), par Me Devevey ; La SARL ABS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101081 du 31 janvier 2013 en tant que le tribunal administratif de Besançon, d'une part, l'a condamnée à payer à la commune des Rousses la somme de 37 096 euros HT, portant intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et les intérêts échus au 28 juillet 2012 étant eux-mêmes capitalisés, à raison des désordres affectant les bacs acier du bâtiment construit, ainsi que les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 7 142,39 euros et, d'autre part, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'EURL Sandrine Tissot ; 2°) dans l'hypothèse où sa condamnation serait confirmée, de condamner l'atelier d'architecture Sandrine Tissot à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Rousses et de l'EURL Tissot respectivement les sommes de 3 000 euros et de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'action de la commune des Rousses devant le tribunal était irrecevable dès lors que le décompte général et définitif du marché n'avait pas été établi ; les sommes sollicitées devaient figurer au décompte ; - sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée le 26 juillet 2011 dès lors que les entraxes des fixations des bacs acier " en partie courante " n'avaient fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception prononcée le 4 novembre 2008 et que les désordres les affectant n'étaient pas apparents ; le problème n'a été relevé qu'en juin 2009, la société ABS en informant immédiatement son sous-traitant ; les seules réserves concernaient les parties de toiture constituant des zones d'accumulation de neige ; or, comme l'a souligné l'expert, elle avait repris les supports dans ces zones ; par ailleurs, le non respect des entraxes réglementaires ne peut provoquer que le fléchissement des bacs acier ou de la couverture ; de tels désordres n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ; - dans l'hypothèse où sa responsabilité serait confirmée, l'atelier d'architecture Sandrine Tissot doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; le maître d'oeuvre n'a émis aucune observation lors de la réalisation des travaux ; il n'a jamais dénoncé les manquements commis par son sous-traitant ; il n'a réagi qu'en juin 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 juillet 2013, le mémoire en défense présenté pour la commune de Rousses
(39220), par Me Landbeck ; la commune demande que la Cour : 1°) rejette la requête de la SARL ABS ; 2°) par la voie de l'appel incident, condamne solidairement l'EURL Tissot et la SARL ABS à lui payer une somme de 183 155,88 euros ; 3°) en tout état de cause, juge que les montants mis à la charge des parties porteront intérêts au taux légal et que les intérêts échus depuis un an seront capitalisés ; 4°) mette solidairement à la charge de l'EURL Tissot et de la SARL ABS la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le décompte général et définitif n'étant pas intervenu, elle pouvait rechercher la responsabilité de la SARL ABS ; ce n'est que si le décompte général et définitif avait été notifié par ses soins qu'elle n'aurait pas pu agir contre la SARL ABS, y compris s'agissant de travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ; son action n'est pas prématurée ; elle pouvait intervenir avant que ne soit arrêté le décompte général et définitif ; elle ne pouvait établir le décompte général et définitif, la SARL ABS n'ayant fait aucune proposition de décompte final ; elle devait donc agir devant le tribunal ; - les travaux réalisés par la société ABS ont fait l'objet de réserves lors des opérations de réception ; l'expert l'affirme ; les réserves n'ont jamais été levées ; à supposer que l'existence de telles réserves ne soit, même partiellement, pas retenue, la responsabilité du maître d'oeuvre sera engagée pour manquement à son devoir de conseil à l'occasion des opérations de réception ; - l'EURL Tissot n'est pas responsable du non respect des entraxes des bacs acier ; pour autant, elle n'a pas fait preuve d'autorité envers la SARL ABS lors de l'exécution des travaux ; une condamnation solidaire de l'EURL Tissot et la SARL ABS serait opportune ; Vu, enregistré le 2 octobre 2013, le mémoire présenté pour l'EURL Tissot, par Me Nicolier ; l'EURL Tissot conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SARL ABS et de la commune des Rousses respectivement la somme de 2 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; elle a assuré le suivi des travaux de couverture ; les courriers adressés à la SARL ABS et les comptes-rendus de chantier le démontrent ; des réserves, qui n'ont pas été levées, ont été émises lors des réceptions successives des travaux ; elle ne peut être condamnée à raison des désordres affectant la toiture du bâtiment ; - les indemnisations sollicitées par la commune des Rousses sont très différentes de celles arrêtées par l'expert judiciaire ; elles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; Vu II, sous le n° 13NC00576, la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la commune des Rousses
(39220), par Me Landbeck ; La commune des Rousses demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101081 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la SARL ABS à lui payer la somme de 45 682 euros à raison des désordres affectant le bâtiment construit ; 2°) de condamner solidairement la SARL ABS et l'EURL Tissot à lui payer une somme de 183 155,88 euros, qui portera intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de prescrire une expertise afin d'évaluer le coût de reprise des désordres ; 4°) de mettre solidairement à la charge de l'EURL Tissot et de la SARL ABS la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la pose de panneaux OSB Triply de 10 mm au lieu d'un voligeage en sapin de 18 mm n'est pas conforme aux prescriptions du cahier des charges ; de plus, elle n'est pas équivalente en terme de sécurité ; l'APAVE le reconnait ; la SARL ABS n'a pas averti de cette substitution ; elle a même fait figurer dans son décompte final le coût de la pose d'un voligeage en sapin ; l'acceptation de cette modification par le maître d'oeuvre ne lui est pas opposable ; l'EURL Tissot a d'ailleurs fait remarquer cet échange mais s'est contentée d'émettre une réserve lors des opérations de réception ; elle devait contraindre la société ABS à respecter les prescriptions du marché et, au besoin, engager une procédure de résiliation du marché ; dans l'hypothèse où la cour considérerait que la responsabilité contractuelle ne peut être recherchée, la garantie décennale des constructeurs sera engagée ; l'entreprise Picard précise que le coût du remplacement des panneaux OSB Triply par un voligeage sapin est de 113 256,39 euros ; - la responsabilité de la SARL ABS et de l'EURL Tissot doit être engagée pour le non respect des entraxes de fixation des bacs acier soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle, soit sur le terrain de la garantie décennale ; le tribunal a fait une évaluation insuffisante du coût de reprise des désordres ; en tenant compte des coûts de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique, la cour devra rehausser l'indemnité en la portant à 183 158,88 euros TTC ; - s'agissant des autres malfaçons affectant les travaux de toiture, la somme de 1 100 euros, fixée par le tribunal, apparaît sous-estimée ; - une expertise complémentaire est nécessaire pour procéder à une évaluation crédible des coûts de reprise des désordres ; - les désordres affectant la toiture empêchent de chauffer correctement les locaux destinés à l'accueil des jeunes enfants et les rendent, de ce fait, impropres à leur destination ; ils le rendent également dangereux entraînant des phénomènes de glaciation dus à la mauvaise isolation de la toiture ; la garantie décennale des constructeurs doit être engagée ; Vu, enregistré le 2 octobre 2013, le mémoire présenté pour l'EURL Tissot, par Me Nicolier, avocat ; l'EURL Tissot conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Rousses une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de maître d'oeuvre ; elle a assuré le suivi des travaux de couverture ; les courriers adressés à la SARL ABS et les comptes-rendus de chantier le démontrent ; des réserves, qui n'ont pas été levées, ont été émises lors des réceptions successives des travaux ; elle ne peut être condamnée à raison des désordres affectant la toiture du bâtiment ; - les indemnisations sollicitées par la commune des Rousses sont très différentes de celles arrêtées par l'expert judiciaire ; elles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; - il n'est pas nécessaire de prescrire une nouvelle expertise ; Vu, enregistré le 17 janvier 2004, le mémoire en défense présenté pour la SARL ABS, par Me Devevey ; la SARL ABS conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête de la commune des Rousses ; 2°) par la voie de l'appel incident, condamne l'EURL Tissot à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ; 3°) mette à la charge de la commune des Rousses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'action de la commune des Rousses devant le tribunal était irrecevable dès lors que le décompte général et définitif du marché n'avait pas été établi ; les sommes sollicitées devaient figurer au décompte ; - comme l'a jugé le tribunal, la pose de panneaux OSB Triply de 10 mm au lieu d'un voligeage en sapin de 18 mm n'a pas été préjudiciable à la commune des Rousses ; - sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée dès lors que les entraxes des fixations des bacs acier n'avaient fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception des travaux ; les prétentions indemnitaires de la commune des Rousses sont excessives ; les devis produits n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire ; - dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, l'atelier d'architecture Sandrine Tissot doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; le maître d'oeuvre n'a émis aucune observation lors de la réalisation des travaux ; elle n'a réagi qu'en juin 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Devevey, avocat de la SARL ABS, ainsi que celles de Me Landbeck, avocat de la commune des Rousses ;
  1. Considérant que, dans le cadre du marché de construction d'un préau, d'une cantine scolaire et d'une garderie périscolaire, dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à l'EURL Tissot, la commune de Rousses a attribué, par acte d'engagement signé le 29 janvier 2007, le lot n° 3 " charpente-couverture " à la SARL ABS ; qu'elle a recherché la responsabilité de cette dernière à raisons des désordres affectant la toiture du bâtiment construit ; que, par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Besançon a partiellement accueilli sa demande ; Sur la jonction :
  2. Considérant que la requête formée par la SARL ABS, enregistrée sous le n° 13NC00574, et la requête formée par la commune des Rousses, enregistrée sous le n° 13NC00576, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne les entraxes des fixations des bacs acier : Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ABS :
  3. Considérant, d'une part, que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle à ce que, tant qu'aucun décompte général et définitif n'est intervenu, la responsabilité contractuelle des cocontractants de l'administration puisse être recherchée à raison des dommages nés de l'exécution du contrat ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle la commune des Rousses a saisi le tribunal administratif de Besançon, aucun décompte général et définitif du lot n° 3 du marché n'avait été établi ; que, par suite, la commune des Rousses était recevable à demander l'indemnisation des désordres affectant la toiture du bâtiment dont la construction était l'objet du marché ;
  4. Considérant, d'autre part, que, lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent tant que les réserves n'ont pas été levées ; qu'il en résulte qu'en cas de réserves opposées à un constructeur, sa responsabilité peut être engagée sur un fondement contractuel jusqu'à la levée des réserves par le maître de l'ouvrage ;
  5. Considérant qu'il résulte du procès-verbal de réception des travaux correspondant au lot n° 3 du marché, établi le 4 novembre 2008, que le maître d'oeuvre, l'EURL Tissot, a émis une réserve expresse ainsi rédigée : " nous vous demandons de poser un support supplémentaire pour éviter que les tôles ne fléchissent sous le point de la neige " ; que cette réserve a été reprise à l'identique dans le procès-verbal de réception des travaux correspondant au lot n° 3 établi le 9 juin 2009 ; qu'elle fait clairement référence au non respect des entraxes réglementaires de fixation des bacs acier ; qu'elle n'a jamais été levée, autorisant ainsi la commune des Rousses à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL ABS ; Sur le préjudice :
  6. Considérant que, faisant référence à des devis émanant des société Picard Zinguerie et Roydor, la commune des Rousses demande que le coût de reprise des fixations des bacs acier, dont les entraxes n'ont pas été respectés, soit porté de 37 096 euros HT, somme retenue par le tribunal administratif, à 153 142,88 euros HT, soit 183 158,88 euros TTC ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la somme sollicitée par la commune comprend principalement la somme de 94 696,02 euros HT correspondant au remplacement de panneaux OSB Triply par un voligeage en sapin de 18 mm, qui ne concerne pas le défaut de fixation des bacs acier, ainsi que le coût de reprise de malfaçons, elles aussi étrangères aux fixations des bacs acier, répertoriées dans le rapport d'expertise ; que l'estimation effectuée par l'expert désigné en référé, dont il n'est pas démontré qu'elle n'inclurait pas les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique liés à la réalisation des travaux de reprise, n'étant pas sérieusement contestée, les conclusions d'appel incident de la commune des Rousses tendant à la réévaluation de ce chef de préjudice doivent être écartées, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire ; Sur l'appel en garantie :
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, les procès-verbaux de réception des travaux correspondant au lot n° 3 du marché, établis les 4 novembre 2008 et 6 juin 2009, comprenaient des réserves quant à la réalisation conforme des fixations des bacs acier ; que, par ailleurs, figurent au dossier deux courriers datés des 23 octobre 2007 et 10 avril 2008 adressés par l'EURL Tissot à la société ABS qui mettent l'accent sur les désordres affectant la sous-toiture ; que, comme l'a souligné l'expert désigné en référé dans son rapport final, la maîtrise d'oeuvre n'a commis sur ce point aucune faute lors du suivi et de la réception des travaux incriminés ; que, par suite, seule la SARL ABS doit être condamnée à indemniser la commune des Rousses des désordres causés par le défaut de fixation des bacs acier ; que, par conséquent, en l'absence de faute commise par l'atelier d'architecture Sandrine Tissot, les conclusions d'appel en garantie formées par la société ABS doivent être rejetées, ensemble les conclusions d'appel incident de la commune des Rousses tendant à la condamnation solidaire de la SARL ABS et de l'EURL Tissot à l'indemniser des désordres affectant la fixation des bacs acier ; En ce qui concerne la pose de panneaux OSB Triply de 10 millimètres d'épaisseur :
  8. Considérant que le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 du marché, dont était attributaire la SARL ABS, indique en son point 8 du descriptif des travaux " voligeage sapin 18 mm " : " fourniture et mise en oeuvre de voligeage en sapin traité de (...) 18 mm d'épaisseur minimum " sur l'ensemble des couvertures du nouveau bâtiment à construire ; qu'il est constant que la SARL ABS n'a pas respecté cette prescription et a remplacé le dispositif initialement prévu par des panneaux OSB Triply de 10 millimètres d'épaisseur ; qu'elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ; que, toutefois, il résulte des termes même du rapport final établi par l'APAVE, en février 2009, que " le risque de sinistre lié à l'épaisseur des panneaux est faible " ; qu'ainsi, comme le souligne l'expert désigné en référé, la valeur technique du matériau utilisé était équivalente à celle du voligeage sapin de 18 millimètres initialement prévu ; qu'au surplus, l'expert indique dans son rapport que le coût de la prestation réalisée est comparable à celui des travaux contractuellement prévus ; que, d'ailleurs, l'EURL Sandrine Tissot, maître d'oeuvre, ne s'est pas opposée, dans le cadre du suivi des travaux, à la substitution opérée ; que, par suite, la commune des Rousses, qui n'a subi aucun préjudice, n'est pas fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à être indemnisée du coût des mesures propres à rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ; que, par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas démontré que le remplacement du voligeage sapin de 18 millimètres par des panneaux OSB Triply de 10 millimètres d'épaisseur aurait rendu l'ouvrage impropre à sa destination ou en aurait compromis la solidité, la commune des Rousses n'est pas fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres affectant la toiture du bâtiment construit ; qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la SARL ABS, les conclusions d'appel en garantie formées par à ce titre par celle-ci doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; En ce qui concerne les autres malfaçons affectant les travaux de toiture :
  9. Considérant que la commune des Rousses soutient qu'en les chiffrant à 1 100 euros HT, le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante du coût de reprise des " autres malfaçons affectant les travaux de toiture " sans même en préciser la nature ; qu'elle ne propose aucun chiffrage alternatif, se bornant à critiquer de manière très générale le rapport de l'expert désigné en référé et à solliciter une expertise complémentaire ; que, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, les conclusions de la commune des Rousses présentées à ce titre doivent être rejetées comme n'étant pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL ABS et de la commune des Rousses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL ABS et la commune des Rousses à payer chacune à l'EURL Tissot la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre devant la cour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ABS enregistrée sous le n° 13NC00574, ensemble les conclusions d'appel incident de la commune des Rousses, sont rejetées. Article 2 : La requête de la commune des Rousses enregistrée sous le n° 13NC00576, ensemble les conclusions d'appel incident de la SARL ABS, sont rejetées. Article 3 : La société ABS et la commune des Rousses verseront chacune à l'EURL Tissot la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ABS, à la commune des Rousses et à l'EURL Atelier d'architecture Sandrine Tissot. '' '' '' '' 2 13NC00574 - 13NC00576 39-06-01-02-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Champ d'application.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.