← France

13NC00578

CETATEXT000028622813 J5_L_2014_02_000001300578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/28/CETATEXT000028622813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC00578, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00578 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER CABINET CABANES M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2013 et 17 janvier 2014, présentée pour la société Véolia Eau, ayant son siège 52 rue d'Anjou à Paris

(75008), par Me Cabanes ; La société Véolia Eau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100739-1101749 en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 31 mars 2011 et 6 octobre 2011 par lesquelles la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard a révisé à la baisse les redevances et tarifs des services de distribution d'eau potable et d'assainissement ; 2°) de rétablir le contrat en son état antérieur aux délibérations en date des 31 mars 2011 et 6 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard le paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Véolia Eau soutient que : - le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable en estimant que la recevabilité du recours d'une partie au contrat contre l'une des mesures d'exécution d'un tel contrat était limitée aux seules mesures de résiliation ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de première instance comme irrecevable en estimant qu'une personne publique pouvait modifier unilatéralement les clauses tarifaires d'un contrat -sans même en l'espèce respecter les conclusions de la commission tripartite- et ne se sont pas assurés que cette modification était motivée par la poursuite d'un motif d'intérêt général ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions dès lors qu'il a été demandé en première instance la requalification des délibérations litigieuses en décisions de résiliation anticipée non au regard de leurs effets sur l'équilibre financier du contrat mais en ce qu'elles visaient à permettre un retour à la régie dès le 2 février 2015 soit 7 ans avant le terme contractuel de la délégation de service public ; - la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard a procédé à une modification irrégulière des clauses tarifaires de la convention, dès lors qu'elle est proscrite par principe et qu'elle n'a en tout état de cause pas été menée conformément aux termes du contrat prévoyant le suivi des préconisations de la commission tripartite ; - les délibérations litigieuses ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 et de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard n'a en tout état de cause jamais démontré le respect du délai de 5 jours relatif à la convocation des élus ; - la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard a porté atteinte au principe de bonne foi et de loyauté contractuelle, lequel impose aux parties de se soumettre aux procédures qu'elles ont instituées entre elles et fait obstacle aux pouvoirs unilatéraux dont dispose l'administration dans l'intérêt général ; - les délibérations méconnaissent le caractère contraignant de la décision de la commission tripartite dont le contenu a été partiellement mis en oeuvre par la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, ce qui entache les délibérations d'une erreur de droit ; - les décisions unilatérales de modification du contrat sont illégales dès lors qu'elles conduisent à créer un déséquilibre financier substantiel au préjudice du délégataire et qu'elles remettent en cause l'économie générale du contrat ; - les délibérations litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu'elles visent à contourner les conclusions de la commission tripartite destinées à restaurer l'équilibre économique du contrat et à s'assurer l'approbation des usagers et électeurs ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013 et complété par un mémoire enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Véolia Eau une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard soutient que : - le moyen tiré de l'impossibilité de modifier unilatéralement les clauses tarifaires d'un contrat est inopérant à l'appui d'une critique de l'irrecevabilité opposée par le tribunal aux conclusions dirigées contre les délibérations en date des 31 mars 2011 et 6 octobre 2011 et ce moyen est en tout état de cause mal fondé ; - le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas recherché si la modification unilatérale était justifiée par un motif d'intérêt général est inopérant à l'égard du motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal et il est en tout état de cause mal fondé dès lors qu'il s'agissait de mettre fin à des stipulations illégales en ce qui concerne la répercussion des droits d'usage dans les tarifs des services publics industriels et commerciaux ; - le tribunal a opposé à raison l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des décisions de modification d'un contrat, seules les décisions de résiliation ou équivalant à une résiliation pouvant donner lieu de la part d'une partie à un recours en contestation de telles mesures assorti de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ; - le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer, ni de dénaturation des écritures de la société Véolia Eau dès lors que les deux requêtes introductives d'instances tendaient à l'annulation des délibérations litigieuses, seul le mémoire en réplique faisant appel au juge du contrat et la société Véolia Eau ne sollicitant pas la résiliation pour faute du contrat qui la lie à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard ; le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que les délibérations en cause constituaient en fait une résiliation déguisée ; - subsidiairement, les moyens invoqués à l'encontre des délibérations litigieuses sont inopérants dès lors que la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard était tenue de remédier à l'illégalité entachant le contrat ; la modification litigieuse a été réalisée pour un motif d'intérêt général ; les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'erreur de droit ne sont pas fondés ; les stipulations contractuelles relatives à la commission tripartite n'ont pas été méconnues pour ce qui relevait de sa compétence ; les délibérations ne méconnaissent pas le principe de loyauté contractuelle ; le moyen tiré du déséquilibre financier ne peut venir au soutien que de conclusions à fin indemnitaire qui ne sont pas en litige et n'est en tout état de cause pas fondé, alors même qu'il ne serait tenu compte que du critère de la baisse de 10% alléguée de la rémunération du délégataire, ce qui ne correspond pas à la réalité ; le moyen tiré de la rétroactivité illégale invoqué à l'encontre de la délibération du 6 octobre 2011 n'est pas fondé, les différences de tarifs entre les deux délibérations ne découlant que de la prise en compte de mesures de correction liées au caractère définitif de données qui n'étaient que prévisionnelles à la date de la première délibération ; Vu le jugement et les délibérations attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Cabanes, avocat de la société Véolia Eau, ainsi que celles de Me Roll, avocat de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard ;
  1. Considérant que la société Véolia Eau relève appel du jugement en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations en date des 31 mars 2011 et 6 octobre 2011 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard a modifié les clauses tarifaires du contrat qui la lie à cet établissement depuis le 1er janvier 1993, d'autre part, à la restauration des conditions contractuelles antérieures ;
  2. Considérant que si les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ;
  3. Considérant que la société Véolia Eau fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors qu'eu égard à la nature et à la portée des délibérations en date des 31 mars 2011 et 6 octobre 2011, elle dispose devant le juge du contrat et en tant que cocontractant de l'administration, d'une voie de recours tendant à la restauration des conditions contractuelles antérieures aux modifications apportées unilatéralement par la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ses deux délibérations en date des 31 mars 2011 et 6 octobre 2011, la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard a " révisé à la baisse les redevances et tarifs des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement " et donné " mandat au président pour engager de nouvelles discussions avec la société Véolia Eau aux fins de convenir du montant de l'indemnité transactionnelle visant à compenser la suppression du dispositif du droit d'usage dans ce contrat et ce dans les limites maximales issues des travaux de la commission tripartite " ; que si ces délibérations constituent ainsi des mesures de modification unilatérale du contrat conclu entre la société Véolia Eau et la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, lesquelles visent en l'espèce à purger le contrat de ses dispositions illégales relatives au droit d'usage versé par la société requérante et de ses conséquences tarifaires pour les usagers, de telles délibérations ne sauraient être regardées, contrairement à ce que soutient la société Véolia Eau, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges qui n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point, comme une mesure équivalant à la résiliation du contrat conclu entre les parties ; que ni la baisse alléguée de 10 % des recettes de la société Véolia qui en découlerait, ni les déclarations du président de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard relatives à une possible fin anticipée des relations contractuelles compte tenu de l'irrégularité de la durée du contrat initialement conclu pour trente ans ne sont de nature à leur donner le caractère d'une décision de résiliation ; que le contrat litigieux a d'ailleurs continué à produire ses effets postérieurement aux délibérations des 31 mars 2011 et 6 octobre 2011, la société Véolia Eau n'ayant pour sa part formé aucune demande tendant à la résiliation dudit contrat aux torts du délégant et au versement d'indemnités correspondantes ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Véolia Eau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables, sans examiner la légalité desdites délibérations, ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations en date des 31 mars 2011 et 6 octobre 2011 et à la restauration des conditions contractuelles antérieures aux délibérations litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Véolia Eau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société Véolia Eau le paiement de la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard au titre des frais exposés dans le litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Véolia Eau est rejetée. Article 2 : La société Véolia Eau versera à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Véolia Eau et à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard. '' '' '' '' 2 13NC00578 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.